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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 décembre 2025, n° 24-13.602

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01031

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, une cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de réforme pouvait être mise en oeuvre par la RATP sans que l'agent ait été invité à présenter une demande de reclassement

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 8 juin 2022, pourvoi n° 20-22.564), M. [V], engagé en qualité d'agent de sécurité le 1er août 2005 par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), a été en arrêt de travail à compter du 14 mars 2015 à la suite d'un accident du travail.

2Selon un avis du médecin du travail du 16 mars 2016, il a été déclaré inapte à son emploi statutaire avec les précisions suivantes : « L'état de santé de Monsieur [V] ne me permet pas de mettre en avant des capacités restantes orientant la recherche d'une solution de reclassement dans l'entreprise. En effet, le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

3L'agent a demandé le même jour sa réforme en application de l'article 50 du statut du personnel et, après avis favorable de la commission médicale du 12 mai 2016, la RATP lui a notifié sa mise à la retraite par réforme.

4Il a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer cette rupture nulle et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens, pris en leurs secondes branches, rédigés en des termes identiques

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur les premier et second moyens, pris en leurs premières branches, rédigés en des termes identiques

Ce que soutenait le demandeur

6L'agent fait grief à l'arrêt, selon le premier moyen, de le débouter de ses demandes tendant, à titre principal, à la nullité de la rupture du contrat de travail, à sa réintégration et à la condamnation de la RATP à lui verser une indemnité chaque mois depuis la date de la rupture (30 mai 2016) au jour de sa réintégration effective ainsi que les congés payés afférents et, à titre subsidiaire, de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et, selon le second moyen, de le débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors « que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié, agent de la RATP, se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail ; que les dispositions de l'article 99 du statut de la RATP, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande, lorsque le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son emploi statutaire, en application de l'article 97 du même statut, et ce avant que la commission médicale ne se prononce, en application des articles 94 et 98, sur l'inaptitude à tout emploi dans la RATP ; que la mention, figurant dans l'avis délivré par le médecin du travail, selon laquelle le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, n'est pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de reclassement, dès lors que la commission médicale a seule compétence, en vertu de l'article 98 du statut, pour se prononcer sur l'inaptitude à tout emploi au sein de la RATP ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur justifiait que ses décisions de ne pas rechercher le reclassement de M. [V], de ne pas saisir les délégués du personnel aux fins de reclassement et de ne pas avoir invité le salarié à présenter une demande de reclassement avant que soit mise en œuvre la procédure de réforme étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, qu'il ressortait de l'avis d'inaptitude délivré le 16 mars 2016 par le médecin du travail que celui-ci avait indiqué que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, quand cette circonstance n'était pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation d'inviter l'intéressé à formuler une demande de reclassement avant que la commission médicale ne se prononce, en application des articles 94 et 98, sur l'inaptitude à tout emploi au sein de la RATP, la cour d'appel a violé les articles L. 1211-1, L. 1226 10, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, les articles 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7Il résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, alinéa 2, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et des articles 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail. Les dispositions de l'article 99 du statut de la RATP, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande, lorsque le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son emploi statutaire, en application de l'article 97 du même statut, et ce avant que la commission médicale ne se prononce, en application des articles 94 et 98, sur l'inaptitude à tout emploi dans la RATP.

8Cependant, il résulte de l'article L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement.

9Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, la RATP n'est pas tenue d'inviter l'agent à solliciter un reclassement.

10La cour d'appel, qui a constaté que le médecin du travail avait expressément mentionné dans l'avis d'inaptitude que tout maintien de l'agent dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, ce dont il résultait que le reclassement de l'intéressé était impossible, en a exactement déduit que la procédure de réforme pouvait être mise en oeuvre sans que l'intéressé ne soit invité à présenter une demande de reclassement.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article L. 1226-12 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 décembre 2025, n° 24-13.602 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01031 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-N04P5GAQ