6L'agent fait grief à l'arrêt, selon le premier moyen, de le débouter de ses demandes tendant, à titre principal, à la nullité de la rupture du contrat de travail, à sa réintégration et à la condamnation de la RATP à lui verser une indemnité chaque mois depuis la date de la rupture (30 mai 2016) au jour de sa réintégration effective ainsi que les congés payés afférents et, à titre subsidiaire, de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et, selon le second moyen, de le débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors « que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié, agent de la RATP, se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail ; que les dispositions de l'article 99 du statut de la RATP, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande, lorsque le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son emploi statutaire, en application de l'article 97 du même statut, et ce avant que la commission médicale ne se prononce, en application des articles 94 et 98, sur l'inaptitude à tout emploi dans la RATP ; que la mention, figurant dans l'avis délivré par le médecin du travail, selon laquelle le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, n'est pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de reclassement, dès lors que la commission médicale a seule compétence, en vertu de l'article 98 du statut, pour se prononcer sur l'inaptitude à tout emploi au sein de la RATP ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur justifiait que ses décisions de ne pas rechercher le reclassement de M. [V], de ne pas saisir les délégués du personnel aux fins de reclassement et de ne pas avoir invité le salarié à présenter une demande de reclassement avant que soit mise en uvre la procédure de réforme étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, qu'il ressortait de l'avis d'inaptitude délivré le 16 mars 2016 par le médecin du travail que celui-ci avait indiqué que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, quand cette circonstance n'était pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation d'inviter l'intéressé à formuler une demande de reclassement avant que la commission médicale ne se prononce, en application des articles 94 et 98, sur l'inaptitude à tout emploi au sein de la RATP, la cour d'appel a violé les articles L. 1211-1, L. 1226 10, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, les articles 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail. »