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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 novembre 2025, n° 24-13.092

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01008

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-2 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que l'employeur, informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien préalable pour raisons médicales, peut en reporter la date. Il s'en déduit que c'est alors à compter de cette date que court le délai d'un mois dans lequel la sanction disciplinaire doit intervenir. 5. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que le 9 mai 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue du prononcé d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement fixé au 23 mai 2017 puis que, par lettre du 15 mai 2017 a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2024), Mme [K], engagée le 16 juin 1989 par la caisse d'épargne de Toulon, aux droits de laquelle vient la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial 2, a été convoquée, le 9 mai 2017, à un entretien préalable prévu le 23 mai 2017. Cet entretien a été reporté au 6 juin 2017 et son licenciement pour motif personnel lui a été notifié le 6 juillet 2017.

2Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage, alors « que le délai d'un mois dont dispose l'employeur pour prononcer le licenciement court à compter de la tenue de l'entretien préalable ; que le point de départ de ce délai est reporté lorsque l'employeur a été informé par le salarié de l'impossibilité de ce dernier de se présenter à l'entretien préalable ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après que la salariée avait été convoquée par lettre du 9 mai 2017 à un entretien préalable devant se tenir le 23 mai suivant, un certificat de son médecin traitant du 15 mai 2017 avait été adressé à l'employeur, indiquant qu'elle serait absente au rendez-vous prévu le 23 mai 2017 pour des raisons médicales, et que l'employeur l'avait ensuite convoquée à un second entretien préalable devant se tenir le 6 juin 2017 ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme [K] notifié le 6 juillet 2017 était sans cause réelle et sérieuse pour avoir été notifié plus d'un mois après la date du premier entretien, au motif que l'information donnée par la salariée à son employeur relative à son absence lors de cet entretien ne caractérisait pas son impossibilité de s'y rendre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, desquelles il résultait que l'entretien préalable initialement fixé au 23 mai avait été reporté au 6 juin 2017 en raison de l'impossibilité pour la salariée de s'y présenter pour des raisons médicales, et que le licenciement était intervenu dans le mois suivant la nouvelle date fixée, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-2 du code du travail :

4Il résulte de ce texte que l'employeur, informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien préalable pour raisons médicales, peut en reporter la date. Il s'en déduit que c'est alors à compter de cette date que court le délai d'un mois dans lequel la sanction disciplinaire doit intervenir.

5Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que le 9 mai 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue du prononcé d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement fixé au 23 mai 2017 puis que, par lettre du 15 mai 2017 adressée à l'employeur, le médecin de l'intéressée a indiqué qu'elle serait absente au rendez-vous prévu pour des raisons médicales.

6Il relève ensuite qu'il ne ressort pas des pièces produites que l'intéressée a sollicité le report de l'entretien préalable, la seule circonstance qu'elle ait informé son employeur de son absence à l'entretien préalable ne permettant pas de caractériser chez celle-ci l'impossibilité de s'y rendre et en déduit que la salariée a été licenciée plus d'un mois après la date prévue pour le premier entretien préalable.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'entretien préalable initialement fixé au 23 mai 2017, avait été reporté au 6 juin 2017, en raison de l'impossibilité pour la salariée de s'y présenter pour des raisons médicales, et que le licenciement était intervenu dans le mois suivant la tenue de l'entretien, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne le remboursement par la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur des indemnités chômage versées à Mme [K] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 26 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 novembre 2025, n° 24-13.092 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01008 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-M7YFWRS6