Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage, alors « que le délai d'un mois dont dispose l'employeur pour prononcer le licenciement court à compter de la tenue de l'entretien préalable ; que le point de départ de ce délai est reporté lorsque l'employeur a été informé par le salarié de l'impossibilité de ce dernier de se présenter à l'entretien préalable ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après que la salariée avait été convoquée par lettre du 9 mai 2017 à un entretien préalable devant se tenir le 23 mai suivant, un certificat de son médecin traitant du 15 mai 2017 avait été adressé à l'employeur, indiquant qu'elle serait absente au rendez-vous prévu le 23 mai 2017 pour des raisons médicales, et que l'employeur l'avait ensuite convoquée à un second entretien préalable devant se tenir le 6 juin 2017 ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme [K] notifié le 6 juillet 2017 était sans cause réelle et sérieuse pour avoir été notifié plus d'un mois après la date du premier entretien, au motif que l'information donnée par la salariée à son employeur relative à son absence lors de cet entretien ne caractérisait pas son impossibilité de s'y rendre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, desquelles il résultait que l'entretien préalable initialement fixé au 23 mai avait été reporté au 6 juin 2017 en raison de l'impossibilité pour la salariée de s'y présenter pour des raisons médicales, et que le licenciement était intervenu dans le mois suivant la nouvelle date fixée, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1332-2 du code du travail :
4Il résulte de ce texte que l'employeur, informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien préalable pour raisons médicales, peut en reporter la date. Il s'en déduit que c'est alors à compter de cette date que court le délai d'un mois dans lequel la sanction disciplinaire doit intervenir.
5Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que le 9 mai 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue du prononcé d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement fixé au 23 mai 2017 puis que, par lettre du 15 mai 2017 adressée à l'employeur, le médecin de l'intéressée a indiqué qu'elle serait absente au rendez-vous prévu pour des raisons médicales.
6Il relève ensuite qu'il ne ressort pas des pièces produites que l'intéressée a sollicité le report de l'entretien préalable, la seule circonstance qu'elle ait informé son employeur de son absence à l'entretien préalable ne permettant pas de caractériser chez celle-ci l'impossibilité de s'y rendre et en déduit que la salariée a été licenciée plus d'un mois après la date prévue pour le premier entretien préalable.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'entretien préalable initialement fixé au 23 mai 2017, avait été reporté au 6 juin 2017, en raison de l'impossibilité pour la salariée de s'y présenter pour des raisons médicales, et que le licenciement était intervenu dans le mois suivant la tenue de l'entretien, la cour d'appel a violé le texte susvisé.