Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « qu'il résulte de l'article L. 3171-4, alinéa 1 et 2 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l'appui de sa demande au regard de ceux produits par l'employeur, afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l'une et l'autre des parties ; qu'en l'espèce, le décompte horaire figurant dans les conclusions de M. [R] et reproduit dans l'arrêt attaqué était suffisamment précis pour permettre à la société Quincabois d'y répondre en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant que M. [R] ''ne produit strictement aucun élément venant étayer sa demande'', quand la société Quincabois ne produisait de son côté aucun élément relatif au contrôle de la durée du travail, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu le mécanisme probatoire sus rappelé et violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7Pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'intéressé expose que du mois de juin 2017 au mois de septembre 2019, il aurait effectué 43 h 50 par semaine selon les horaires suivants : du lundi au jeudi : 7 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30, le vendredi : 7 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 heures et le samedi : 8 heures à 12 heures et qu'il indique donc qu'il aurait effectué 34 heures supplémentaires par mois.
8L'arrêt ajoute que le salarié ne produit strictement aucun élément venant étayer sa demande.
9L'arrêt relève que l'employeur produit aux débats les nouveaux horaires du salarié à compter du 2 septembre 2019, qui souhaitait pouvoir libérer le jeudi, que cette réorganisation du temps de travail est insuffisante pour établir qu'avant cette réorganisation, l'intéressé travaillait quatre heures de plus par semaine, et ce, d'autant que par sa lettre du 17 juin 2019, il souhaitait un aménagement de ses horaires sans réduction de salaire et que cela induit qu'il travaillait le même nombre d'heures avant et après sa demande d'aménagement de son temps de travail, simplement ce nombre était-il réparti différemment.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.