Vu l'article L. 1226-10 du code du travail :
6Il résulte de ce texte que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
7Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt relève que la salariée a, en conséquence de l'accident du travail dont elle avait été victime le 5 mai 2015, fait l'objet d'un arrêt de travail du 5 mai 2015 au 30 septembre 2017, puis qu'elle avait bénéficié à partir du 30 septembre 2017 et jusqu'au 28 mars 2018 sans discontinuité d'avis d'arrêt de travail en maladie.
8L'arrêt retient ensuite que, si les indications communiquées à la médecine du travail en vue de ses visites de pré-reprise et de reprise sont exactes, l'employeur ne pouvait pas savoir qu'à compter du 30 septembre 2017, l'arrêt de travail de la salariée avait un lien avec son accident du travail de telle sorte qu'il n'est pas établi que l'employeur ait eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée au moment où il a procédé à son licenciement, d'autant qu'il ressort de la notification de la décision de la CPAM relativement à la consolidation de l'accident du travail que les conséquences de l'accident du travail de la salariée ont été consolidées le 27 juin 2016, soit près de deux ans avant le licenciement.
9L'arrêt ajoute que si le médecin du travail a renseigné le formulaire de demande le 3 avril 2018 en certifiant avoir établi le même jour un avis d'inaptitude pour la salariée qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 5 mai 2015, cette indication ne permet pas de déduire que l'inaptitude de la salariée a, même partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, dès lors que le médecin du travail n'est nullement affirmatif (« est susceptible de »), et que si la salariée s'est vue attribuer une indemnité temporaire d'inaptitude, celle-ci ne lui a été versée qu'au mois de janvier 2019 et ce n'est que le 20 décembre 2018 que son curateur a porté à la connaissance de l'employeur l'existence d'une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, c'est-à-dire sept mois après le licenciement.
10L'arrêt en conclut que les deux conditions cumulatives (inaptitude du salarié ayant au moins partiellement pour origine un accident du travail ou un maladie professionnelle et connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement) pour que la salariée puisse bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'étaient donc pas réunies.
11En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher elle-même si l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.