Sur le moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes pour licenciement illicite, alors « que l'employeur n'est pas tenu de reclasser le salarié inapte sur un poste nécessitant une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier ; qu'en l'espèce, le SICAS faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir proposé à M. [W], qui occupait des fonctions de garde canal depuis son embauche et qui n'avait aucun diplôme, notamment pas le baccalauréat, le poste de chargé de mission irrigation qui nécessitait, selon l'offre d'emploi et la fiche de poste, un diplôme de l'enseignement supérieur d'ingénieur, une maîtrise de l'outil SIG, des aptitudes à l'animation de groupe, une maîtrise des outils informatiques, une bonne capacité rédactionnelle et d'organisation, un esprit analytique et méthodique et de l'autonomie ; que le SICAS ajoutait que l'ingénieur finalement recruté pour ce poste justifiait d'ailleurs de trois ans de classe préparatoire en physique chimie sciences de l'ingénieur, un master eau et agriculture d'AgroParisTech et un diplôme d'ingénieur de l'école nationale du génie de l'eau et de l'environnement de [Localité 2] ; qu'en relevant, pour juger que l'employeur n'avait pas fait une recherche loyale et sérieuse de reclassement en ne proposant pas à M. [W] le poste de chargé de mission irrigation, que "la fiche de poste de chargé de mission irrigation indique au titre des compétences requises un diplôme de l'enseignement supérieur avec des aptitudes techniques en gestion de l'eau et gestion de projet, et non un diplôme de niveau Bac + 4 comme allégué par le syndicat" et que "le syndicat, au-delà de ses simples affirmations, ne justifie par aucun élément que le salarié ne disposait d'aucune des compétences requises pour le poste en cause", sans rechercher si M. [W] ne reconnaissait pas lui-même qu'il n'avait "aucun diplôme", ce dont il s'évinçait que l'employeur n'avait pas à lui proposer un poste exigeant un diplôme de l'enseignement supérieur avec des aptitudes techniques en gestion de l'eau et gestion de projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. »