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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 octobre 2025, n° 24-15.656

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00994

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 2024), M. [H] a été engagé en qualité de coordinateur par la société Solebio Sud-Est le 10 janvier 2011 et il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur.

2Convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 9 octobre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale le 4 octobre 2019 pour solliciter la résiliation de son contrat de travail et le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et il a été licencié pour faute grave le 22 octobre 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de l'employeur aux sommes de 8 643,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de 864,39 euros au titre des congés payés afférents, alors « que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en l'espèce, les stipulations du contrat de travail de M. [H], en ce qu'elles prévoyaient une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, étaient plus favorables au salarié que les dispositions de l'accord collectif de travail de la FNAB, prévoyant un préavis de deux mois ; que dès lors, en jugeant néanmoins qu' ''en application de l'accord collectif de travail de la FNAB, M. [T] [H] a droit à un préavis de deux mois conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail, soit la somme de 8 643,90 euros, outre 864,39 euros de congés payés afférents'', la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2254-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2254-1 du code du travail :

5Selon le premier de ces textes, les durées de préavis qu'il détermine ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

6Aux termes du second, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

7Aux termes du troisième, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

8Pour fixer à 8 643,90 euros le montant de l'indemnité de préavis et à 864,39 euros le montant des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir constaté que la rémunération du salarié était de 4 321,95 euros, retient que selon l'accord collectif de la FNAB, le salarié a droit à un préavis de deux mois conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail.

9En statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail, hormis en cas de faute grave ou lourde, le préavis serait de trois mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12La Cour dispose des éléments suffisants pour condamner l'employeur à payer au salarié les sommes de 12 965,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, laquelle correspond à trois mois de salaire, et de 1 296,58 euros au titre des congés payés afférents.

13La cassation du chef de dispositif relatif à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Solebio Sud-Est aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, bénéficiant au salarié dont le pourvoi est accueilli.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Solebio Sud-Est à payer à M. [H] la somme de 8 643,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et celle de 864,39 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 5 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONDAMNE la société Solebio Sud-Est à payer à M. [H] les sommes suivantes :
  • - 12 965,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
  • - 1 296,58 euros au titre des congés payés afférents
  • Condamne la société Solebio Sud-Est aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solebio Sud-Est et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 octobre 2025, n° 24-15.656 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00994 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-0TKDDZNS