Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2254-1 du code du travail :
5Selon le premier de ces textes, les durées de préavis qu'il détermine ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
6Aux termes du second, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
7Aux termes du troisième, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
8Pour fixer à 8 643,90 euros le montant de l'indemnité de préavis et à 864,39 euros le montant des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir constaté que la rémunération du salarié était de 4 321,95 euros, retient que selon l'accord collectif de la FNAB, le salarié a droit à un préavis de deux mois conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail.
9En statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail, hormis en cas de faute grave ou lourde, le préavis serait de trois mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.