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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 octobre 2025, n° 24-15.316

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00993

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 8. Il résulte de ces textes qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. 9. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement et dire que le licenciement résulte d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés