13La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire conventionnel, outre congés payés afférents, alors :
«1°/ qu'il ressort de l'annexe n° 6 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, comportant "Dispositions spéciales aux cadres", que le déroulement de carrière s'effectue par paliers d'ancienneté pour la détermination des coefficients de rémunération au sein des quatre classifications de cadres, hors classe, classes 1, 2 et 3 ; que relèvent de la classe 3 tous les cadres techniques et administratifs, dont les psychologues, de la classe 2, les chefs de service, de la classe 1, les directeurs d'établissements ou de service et, des cadres hors classe, les directeurs généraux ; que l'article 14 de cette convention collective prévoit que le personnel temporaire embauché pour un travail déterminé, notamment pour remplacer le titulaire absent d'un emploi permanent ou exécuter un travail de caractère exceptionnel, bénéficie, dès le début de son contrat de travail, des dispositions de la convention collective concernant l'ancienneté et que, lorsqu'il passe à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise, son ancienneté prend effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise ; que, selon l'article 38 de cette convention collective, quand l'embauchage à un emploi résulte d'un recrutement direct, il est tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise ; qu'ainsi, quand le personnel recruté a exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature, l'ancienneté dans ces fonctions est prise en compte dans sa totalité ; qu'en l'espèce, pour décider de débouter Mme [F] de sa demande de rappel de salaire conventionnel, la cour d'appel a considéré que la salariée ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle sollicitait l'application de l'indice 824 pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018 ni des raisons pour lesquelles l'indice 850 lui serait applicable à partir du 1er janvier 2019 et qu'elle ne justifiait pas, dans le cadre d'un recrutement direct, avoir exercé auparavant des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la salariée avait été recrutée directement, de 2011 à 2018, à plusieurs reprises selon contrats de travail à durée déterminée en qualité de psychologue, que sa relation de travail s'était poursuivie à durée indéterminée en cette même qualité et qu'à compter de 2019, elle avait pris en charge les fonctions de chef de service, ce dont il se déduisait que la salariée avait acquis suffisamment d'ancienneté pour accéder à un coefficient supérieur au sein de la classe 3 et qu'un avancement lui avait permis d'accéder à la classe 2, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 14 et 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ainsi que son annexe n° 6 "Dispositions spéciales aux cadres", ensemble l'article 1103 du code civil ;
2°/ qu'il ressort de l'annexe n° 6 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, comportant "Dispositions spéciales aux cadres", que le déroulement de carrière s'effectue par paliers d'ancienneté pour la détermination des coefficients de rémunération au sein des quatre classifications de cadres, hors classe, classes 1, 2 et 3 ; que relèvent de la classe 3 tous les cadres techniques et administratifs, dont les psychologues, de la classe 2, les chefs de service, de la classe 1, les directeurs d'établissements ou de service et, des cadres hors classe, les directeurs généraux ; qu'au sein de chaque classe, les cadres sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III ; qu'il ressort des articles 11.2 de l'annexe n° 6, D. 6113-19 du code du travail et 2, II, du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles que la détention d'un diplôme de master relève du niveau 7 qui correspond à l'ancien niveau de qualification I ; qu'en l'espèce, pour décider de débouter Mme [F] de sa demande de rappel de salaire conventionnel, la cour d'appel a considéré que la salariée ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle sollicitait l'application de l'indice 824 pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018 ni des raisons pour lesquelles l'indice 850 lui serait applicable à partir du 1er janvier 2019 et qu'elle ne justifiait pas, dans le cadre d'un recrutement direct, avoir exercé auparavant des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée ne détenait pas le diplôme lui permettant de relever du niveau de qualification I et de bénéficier ainsi des coefficients, au sein des grilles de classement, ouvert à ce niveau de qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe n° 6 "Dispositions spéciales aux cadres" à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article 1103 du code civil. »