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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 octobre 2025, n° 24-11.743

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00979

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 décembre 2023), M. [T] a été engagé en qualité de coordinateur pédagogique, le 21 septembre 2018, par la société [3]-Ecole [3].

2Licencié le 13 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que dans le cas où le juge retient qu'un licenciement est nul et accorde, à ce titre, une indemnité au salarié, il ne peut accorder également une indemnité au motif que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse ; qu'en confirmant le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour dire ensuite que le licenciement du salarié est nul et condamner l'employeur à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité de son licenciement sans avoir également infirmé la décision de première instance en ce qu'elle condamnait la société [3] à verser au salarié licencié la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail :

5Il résulte du premier de ces textes que si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié.

6Selon le second, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de ce texte. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

7Pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que l'existence d'un harcèlement moral est caractérisée et qu'il convient d'en déduire que le licenciement du salarié n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse mais qu'il est nul.

8En statuant ainsi, sans infirmer la décision de première instance en ce qu'elle condamnait l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société [3]-Ecole [3] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société [3]-Ecole [3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 octobre 2025, n° 24-11.743 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00979 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-74MRT6H4