Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail :
5Il résulte du premier de ces textes que si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié.
6Selon le second, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de ce texte. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
7Pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que l'existence d'un harcèlement moral est caractérisée et qu'il convient d'en déduire que le licenciement du salarié n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse mais qu'il est nul.
8En statuant ainsi, sans infirmer la décision de première instance en ce qu'elle condamnait l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.