4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, alors « que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis ; que le paiement de cette indemnité par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail ; qu'il en résulte que pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, l'ancienneté du salarié n'a pas à être prolongée de la durée du préavis ; qu'en jugeant le contraire, au visa erroné de l'article L. 1226-4 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble l'article L. 1226-4 du code du travail. »