5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que le contrat de travail soit dit devenu définitif à l'issue de la période d'essai initiale et à la requalification de la rupture du contrat de travail notifiée le 6 février 2019 par l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses diverses demandes indemnitaires et salariales relatives à la rupture irrégulière de son contrat de travail, alors « que le renouvellement d'une période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale et non d'une décision unilatérale de l'employeur ; que le salarié doit avoir manifesté sa volonté de manière claire et non équivoque d'accepter le renouvellement de sa période d'essai ; que, pour dire que la période d'essai avait été valablement renouvelée, l'arrêt retient, par motifs propres et éventuellement adoptés, que M. [G] n'avait pas fait part expressément à l'employeur de son refus d'accepter le renouvellement de la période d'essai et que, étant demeuré muet, il avait nécessairement consenti à ce renouvellement, de sorte qu'il avait placé son employeur dans une situation "qui l'empêchait de tirer les conclusions de la position du salarié l'empêchant de prendre une position sur la rupture de cette période d'essai" ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la circonstance que, sur le document établi par l'employeur le 22 octobre 2018, qui exigeait que le salarié apposât les mentions "lu et approuvé, bon pour accord", M. [G] n'ait apposé aucune de ces deux mentions n'était pas de nature à exclure l'existence d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale, ce dont il résultait que le contrat de travail rompu le 6 février 2019 l'avait été en dehors de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-20 et L. 1221-23 du code du travail. »