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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 octobre 2025, n° 24-15.053

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00976

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), M. [G] a été engagé en qualité de partner, statut cadre, par la société Onepoint Partners le 25 juin 2018 avec une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987.

2Le 30 octobre 2018, l'employeur a informé le salarié de sa décision de renouveler pour une durée de trois mois la période d'essai qui expirait le 14 novembre 2018 en raison de sa prolongation résultant de la prise de congés et lui a notifié, le 6 février 2019, sa décision de rompre cette période d'essai.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la rupture de la période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que le contrat de travail soit dit devenu définitif à l'issue de la période d'essai initiale et à la requalification de la rupture du contrat de travail notifiée le 6 février 2019 par l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses diverses demandes indemnitaires et salariales relatives à la rupture irrégulière de son contrat de travail, alors « que le renouvellement d'une période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale et non d'une décision unilatérale de l'employeur ; que le salarié doit avoir manifesté sa volonté de manière claire et non équivoque d'accepter le renouvellement de sa période d'essai ; que, pour dire que la période d'essai avait été valablement renouvelée, l'arrêt retient, par motifs propres et éventuellement adoptés, que M. [G] n'avait pas fait part expressément à l'employeur de son refus d'accepter le renouvellement de la période d'essai et que, étant demeuré muet, il avait nécessairement consenti à ce renouvellement, de sorte qu'il avait placé son employeur dans une situation "qui l'empêchait de tirer les conclusions de la position du salarié l'empêchant de prendre une position sur la rupture de cette période d'essai" ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la circonstance que, sur le document établi par l'employeur le 22 octobre 2018, qui exigeait que le salarié apposât les mentions "lu et approuvé, bon pour accord", M. [G] n'ait apposé aucune de ces deux mentions n'était pas de nature à exclure l'existence d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale, ce dont il résultait que le contrat de travail rompu le 6 février 2019 l'avait été en dehors de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-20 et L. 1221-23 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail et l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 :

6Il résulte de ces textes que le renouvellement de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié.

7Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que ce dernier n'a pas fait part expressément à l'employeur de son refus d'accepter le renouvellement de la période d'essai et qu'il l'a placé dans une situation l'empêchant de tirer les conclusions de sa position, de prendre parti sur la rupture de cette période d'essai et de préparer les documents de fin de contrat.

8En se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'un accord exprès du salarié pour le renouvellement de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande de qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour licenciement irrégulier, de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise de documents de fin de contrat non conformes et de la minoration du montant de l'allocation due par Pôle emploi et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Onepoint Partners aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Onepoint Partners et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 octobre 2025, n° 24-15.053 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00976 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ZKX7AE8T