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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre Ier · Formation du contrat de travailSection 4 · Période d'essai

Article L. 1221-23 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 juin 20084 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2025 · n° 24-15.053

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 23-21.128

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail, et l'article 7 de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 25 du 7 avril 2009 relatif à la période d'essai : 8. Selon le premier de ces textes, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. 9. Selon le dernier, la période d'essai peut être renouvelée une fois. Ce renouvellement fait l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur ou son représentant, avant le terme de la p »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mars 2023 · n° 21-18.326

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-23 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. 6. Pour condamner l'employeur à délivrer à la salariée une attestation Pôle emploi rectifiée s'agissant du motif de la rupture, l'arrêt retient que la salariée a rompu le contrat durant la période d'essai. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties n'avaient pas signé de contrat de travail stipulant une période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 octobre 2020 · n° 19-17.219

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-23 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que s'il résulte des éléments du dossier que les parties n'ont signé aucun contrat de travail, aucune des parties ne conteste cependant que le contrat a bien été adressé par l'employeur à la salariée, qui lui a demandé de procéder à certaines modifications, qu'ainsi la salariée avait bien connaissance de la date de la période d'essai. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.