Ce que soutenait le demandeur
4Le syndicat CGT fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation de l'élection de Mmes [N] et [H] présentées sur les listes du syndicat FO, alors, en substance, que ces listes ne respectent pas les règles de représentation proportionnée des hommes et des femmes et que le tribunal a ainsi violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
5Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
6Pour débouter le syndicat CGT de sa demande d'annulation de l'élection de Mmes [N] et [H], le jugement retient que les listes des candidats FO ne respectent pas la parité imposée par les textes, ni en nombre, ni en alternance, que la sanction prévue a pour objectif, par l'invalidation de l'élection des élus surreprésentés à hauteur du nombre de candidats surreprésentés dans un sexe, de parvenir au respect de cette parité, à la fois en terme de candidatures mais aussi au sein du comité social et économique et ainsi de permettre au sein de ce comité de tendre à une représentation du personnel au plus proche de la proportion hommes/femmes dans l'entreprise, que lorsque les élections ont permis uniquement l'élection de deux seules candidates (une titulaire et une suppléante), légitimement têtes de listes au regard de la proportion hommes/femmes, lesquelles même en cas de respect de la parité sur les listes auraient été élues, cette invalidation aboutirait à l'effet inverse à savoir une sous-représentation féminine au comité accentuant la disparité de fait. Il en déduit que l'élection des deux candidates précitées respectant la règle de la proportionnalité des sexes dans l'entreprise et dans la représentation du personnel au sein du comité, il convient de rejeter la requête.
7En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que sur les listes présentées par le syndicat FO, une femme était en surnombre, en sorte que cette irrégularité entraînait l'annulation de l'élection des intéressées, peu important qu'elles aient été seules élues pour avoir été présentées en tête de liste, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, par fausse application, les dispositions susvisées.