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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 24-60.166

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00966

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 6. Pour débouter le synd

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Valence, 11 avril 2024), le 22 décembre 2023, un protocole d'accord préélectoral a été signé en vue de l'élection des membres du comité social et économique (le comité) de la société Hyper Casamonte précisant que la proportion d'électeurs hommes était de 39 % et que celle des femmes était de 61 %, et prévoyant sept sièges titulaires et sept suppléants dans le premier collège.

2Les résultats des élections ont été proclamés le 30 janvier 2024. Mme [N], en qualité de titulaire, et Mme [H], en qualité de suppléante, ont été élues sur la liste du syndicat FO.

3Par requête du 14 février 2024, le syndicat CGT Champion du Levant (le syndicat CGT) a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de l'élection des deux élues du syndicat FO.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le syndicat CGT fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation de l'élection de Mmes [N] et [H] présentées sur les listes du syndicat FO, alors, en substance, que ces listes ne respectent pas les règles de représentation proportionnée des hommes et des femmes et que le tribunal a ainsi violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

5Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

6Pour débouter le syndicat CGT de sa demande d'annulation de l'élection de Mmes [N] et [H], le jugement retient que les listes des candidats FO ne respectent pas la parité imposée par les textes, ni en nombre, ni en alternance, que la sanction prévue a pour objectif, par l'invalidation de l'élection des élus surreprésentés à hauteur du nombre de candidats surreprésentés dans un sexe, de parvenir au respect de cette parité, à la fois en terme de candidatures mais aussi au sein du comité social et économique et ainsi de permettre au sein de ce comité de tendre à une représentation du personnel au plus proche de la proportion hommes/femmes dans l'entreprise, que lorsque les élections ont permis uniquement l'élection de deux seules candidates (une titulaire et une suppléante), légitimement têtes de listes au regard de la proportion hommes/femmes, lesquelles même en cas de respect de la parité sur les listes auraient été élues, cette invalidation aboutirait à l'effet inverse à savoir une sous-représentation féminine au comité accentuant la disparité de fait. Il en déduit que l'élection des deux candidates précitées respectant la règle de la proportionnalité des sexes dans l'entreprise et dans la représentation du personnel au sein du comité, il convient de rejeter la requête.

7En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que sur les listes présentées par le syndicat FO, une femme était en surnombre, en sorte que cette irrégularité entraînait l'annulation de l'élection des intéressées, peu important qu'elles aient été seules élues pour avoir été présentées en tête de liste, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, par fausse application, les dispositions susvisées.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Valence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Annule l'élection de Mme [N], en qualité de membre titulaire, et de Mme [H], en qualité de membre suppléant, au sein du premier collège du comité social et économique de la société Hyper Casamonte ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal judiciaire ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 24-60.166 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00966 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-XWPS5QX5