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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 23-17.518

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00948

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2023) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité de directeur de « pôle IME », le 6 décembre 2012, par l'Association pour adultes et jeunes handicapés 11, devenue l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Aude (l'association), afin d'assurer la direction des différents instituts médico-éducatifs de l'association.

2Le 5 mars 2018, il a été placé en arrêt de travail et licencié, le 12 avril suivant, pour cause réelle et sérieuse.

3Invoquant un harcèlement moral et contestant la rupture du contrat de travail, il a saisi le 25 mars 2019 la juridiction prud'homale afin d'obtenir, à titre principal, des dommages-intérêts au titre du harcèlement, la nullité du licenciement et la condamnation de l'association à lui verser diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel qui est préalable et le moyen du pourvoi incident de l'association

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la nullité du licenciement tendant, à titre principal, à ce que sa réintégration soit ordonnée et que lui soient versés les salaires depuis son départ de l'entreprise jusqu'à ladite réintégration et à titre subsidiaire, si la réintégration était impossible, que l'association soit condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors « qu' il appartient au juge qui constate l'existence d'un harcèlement moral de rechercher si le licenciement du salarié est en lien avec le harcèlement subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la réalité du harcèlement moral subi par le salarié, jugeant que l'employeur avait mis en place une organisation du personnelle inadaptée et préjudiciable au travail des salariés et confié à M. [T] une charge de travail importante tout en le privant des moyens d'y faire face ; qu'en retenant néanmoins, après avoir apprécié les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, que "le défaut de diligence de M. [T] dans la gestion de la défaillance du système électrique d'un établissement dont il était responsable, ses manquements graves liés au fonctionnement régulier de l'instance des délégués du personnel, le non respect des échéances fixées pour la transmission de diagnostics ainsi que le refus de se plier aux consignes de la direction quant à l'utilisation des véhicules de l'association justifient que le licenciement soit prononcé pour cause réelle et sérieuse", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si de tels griefs n'étaient pas, même partiellement, liés au harcèlement moral subi pas le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6L'association conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel du salarié qui faisait valoir que son licenciement était irrégulier et injustifié, de sorte qu'il trouvait son origine dans le harcèlement dont il avait été victime.

7Cependant, il résulte des conclusions d'appel que le salarié soutenait que le harcèlement managérial qu'il avait subi était à l'origine de son licenciement et concluait à la nullité en conséquence de la rupture du contrat de travail.

8Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail :

9Il résulte de ces textes que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul.

10Pour rejeter les demandes du salarié au titre de la nullité du licenciement et le dire fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que sont établis les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir le défaut de diligence du salarié dans la gestion de la défaillance du système électrique d'un établissement dont il était responsable, ses manquements graves liés au fonctionnement régulier de l'instance des délégués du personnel, le non-respect des échéances fixées pour la transmission de diagnostics ainsi que le refus de se plier aux consignes de la direction quant à l'utilisation des véhicules de l'association.

11En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme il lui était demandé, si les griefs reprochés au salarié n'étaient pas liés au harcèlement moral qu'elle avait constaté, caractérisé par la mise en place par l'employeur d'une organisation du personnel inadaptée et préjudiciable au travail des salariés, d'une charge de travail importante confiée au salarié, directeur de pôle IMP, tout en le privant des moyens d'y faire face, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une telle recherche, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident éventuel qui est préalable et le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette ses demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt rendu le 19 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Aude aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Aude et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 23-17.518 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00948 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WEWN05XM