5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la nullité du licenciement tendant, à titre principal, à ce que sa réintégration soit ordonnée et que lui soient versés les salaires depuis son départ de l'entreprise jusqu'à ladite réintégration et à titre subsidiaire, si la réintégration était impossible, que l'association soit condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors « qu' il appartient au juge qui constate l'existence d'un harcèlement moral de rechercher si le licenciement du salarié est en lien avec le harcèlement subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la réalité du harcèlement moral subi par le salarié, jugeant que l'employeur avait mis en place une organisation du personnelle inadaptée et préjudiciable au travail des salariés et confié à M. [T] une charge de travail importante tout en le privant des moyens d'y faire face ; qu'en retenant néanmoins, après avoir apprécié les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, que "le défaut de diligence de M. [T] dans la gestion de la défaillance du système électrique d'un établissement dont il était responsable, ses manquements graves liés au fonctionnement régulier de l'instance des délégués du personnel, le non respect des échéances fixées pour la transmission de diagnostics ainsi que le refus de se plier aux consignes de la direction quant à l'utilisation des véhicules de l'association justifient que le licenciement soit prononcé pour cause réelle et sérieuse", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si de tels griefs n'étaient pas, même partiellement, liés au harcèlement moral subi pas le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »