4L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses conclusions n° 5 et ses pièces n° 78 à 82, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à verser à la salariée des sommes à titre de rémunération de la mise à pied, d'indemnité de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire la convention de forfait jours nulle et de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors :
« 1°/ que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en écartant en l'espèce des débats les conclusions n° 5 et les pièces n° 78 à 82 notifiées le 19 janvier 2024 à 18h09 par l'employeur à la salariée, sans rechercher si ces conclusions et pièces ne tendaient pas elles-mêmes à répliquer aux conclusions adverses déposées tardivement par la salariée le même jour, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en jugeant, pour écarter en l'espèce des débats les conclusions n° 5 et les pièces n° 78 à 82 notifiées le 19 janvier 2024 à 18h09 par l'employeur à la salariée, que la société « disposait des écritures de la salariée, en réponse à ses propres écritures en date du 9 janvier 2024, depuis le 15 janvier 2024, puisque les nouvelles écritures communiquées par la salariée le 19 janvier 2024 à 12h05 n'étaient que la modification de la numérotation de ses écritures et pièces communiquées le 15 janvier 2024 », quand les conclusions du 19 janvier 2024 régularisées par la salariée étaient accompagnées de trois nouvelles pièces, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile. »