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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 24-15.284

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00947

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 2024), Mme [U] a été engagée en qualité de responsable d'agence à compter du 2 novembre 2020 par la société AMPI, puis par la société Holding AMPI. Elle occupait en dernier lieu l'emploi de directrice commerciale.

2Licenciée pour faute grave par lettre du 16 août 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses conclusions n° 5 et ses pièces n° 78 à 82, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à verser à la salariée des sommes à titre de rémunération de la mise à pied, d'indemnité de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire la convention de forfait jours nulle et de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors :

« 1°/ que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en écartant en l'espèce des débats les conclusions n° 5 et les pièces n° 78 à 82 notifiées le 19 janvier 2024 à 18h09 par l'employeur à la salariée, sans rechercher si ces conclusions et pièces ne tendaient pas elles-mêmes à répliquer aux conclusions adverses déposées tardivement par la salariée le même jour, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en jugeant, pour écarter en l'espèce des débats les conclusions n° 5 et les pièces n° 78 à 82 notifiées le 19 janvier 2024 à 18h09 par l'employeur à la salariée, que la société « disposait des écritures de la salariée, en réponse à ses propres écritures en date du 9 janvier 2024, depuis le 15 janvier 2024, puisque les nouvelles écritures communiquées par la salariée le 19 janvier 2024 à 12h05 n'étaient que la modification de la numérotation de ses écritures et pièces communiquées le 15 janvier 2024 », quand les conclusions du 19 janvier 2024 régularisées par la salariée étaient accompagnées de trois nouvelles pièces, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5D'abord, la cour d'appel, après avoir refusé, en l'absence de cause grave, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par la salariée, a constaté que la société avait communiqué ses nouvelles écritures le vendredi 19 janvier 2024 à 18 h 09 accompagnées de cinq nouvelles pièces, de sorte que la salariée n'avait pu en prendre connaissance que le lundi 22 janvier suivant, soit le jour de l'ordonnance de clôture, la privant de la possibilité d'y répondre et d'obtenir le cas échéant des attestations en réponse à celles produites par l'appelante, ce qui caractérisait ainsi une atteinte au principe de la contradiction et ce d'autant plus qu'elle disposait des écritures de la salariée, en réponse à ses propres écritures du 9 janvier 2024, depuis le 15 janvier 2024, puisque les nouvelles écritures communiquées par la salariée le 19 janvier 2024 à 12 h 05 n'étaient que la modification de la numérotation de ses écritures et pièces communiquées le 15 janvier 2024.

6Ensuite, la société qui n'a élevé, devant la cour d'appel, aucune contestation sur la recevabilité des conclusions et pièces déposées par la salariée le 19 janvier 2024, ni demandé le report ou la révocation de l'ordonnance de clôture, ne saurait, sous le couvert du défaut d'une recherche à laquelle la cour d'appel n'était pas tenue de procéder, invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère tardif de telles conclusions et la violation du principe de la contradiction. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui verser des sommes à titre de rémunération de la mise à pied, d'indemnité de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le licenciement verbal ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail ; que ne constitue pas un licenciement verbal la prétendue annonce du licenciement du salarié par l'employeur à un tiers extérieur à l'entreprise, en l'absence de manifestation au salarié de sa volonté irrévocable de rompre le contrat ; que pour retenir en l'espèce que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement verbal, la cour d'appel s'est fondée sur un courriel adressé par M. [X] à la salariée le 30 août 2021, dans lequel ce dernier indiquait à la salariée que M. [T], PDG de la société Holding Ampi, l'aurait informé le 2 août qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de la société et avait été licenciée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le licenciement verbal et tenant à l'information transmise à un tiers extérieur à l'entreprise, quand il ne résultait pas de ses constatations que la l'employeur aurait manifesté à la salariée sa volonté irrévocable de mettre fin à son contrat de travail antérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement du 16 août 2021, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :

9Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

10Pour juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que la salariée a été destinataire, le 30 août 2021, d'un courriel provenant d'un candidat à un emploi dans l'entreprise, qui lui exposait que le président-directeur général lui avait indiqué, lors d'un entretien du 2 août 2021, qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise parce qu'elle avait été licenciée.

11Il ajoute qu'il ressort des propos tenus par le président-directeur général de l'entreprise que celui-ci avait à cette date pris la décision irrévocable de licencier la salariée avant même la notification du licenciement, le 16 août 2021.

12Il en déduit que cette dernière a fait l'objet d'un licenciement verbal.

13En statuant ainsi, alors, d'une part, que la salariée n'avait eu connaissance des propos du président-directeur général que postérieurement à son licenciement, et d'autre part, que ceux-ci n'avaient pas été exprimés publiquement ni en présence de la salariée, mais avaient seulement été portés à la connaissance d'un tiers lors d'un entretien individuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamne l'employeur à payer à la salariée des sommes au titre de la rémunération de la mise à pied et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne Mme [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1232-6 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 24-15.284 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00947 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-N15B4TWA