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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 24-14.955

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00946

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, applicable au litige : 5. Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inf

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2024), la société TNT Express International, qui faisait partie du groupe TNT spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai, a engagé, au cours de l'année 2014, une réorganisation entraînant des suppressions de poste et des modifications de contrat de travail ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

2Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 juin 2014, l'accord collectif d'entreprise partiel portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, conclu le 15 mai 2014 en application de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, a été validé et l'acte unilatéral de l'employeur le complétant a été homologué.

3Licenciée pour motif économique le 30 juin 2015, Mme [C] a saisi la juridiction prud'homale de demande au titre de la rupture de son contrat de travail, dirigées contre la société TNT Express International, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express FR, la société TNT France Holding, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express France Holding, et la société TNT Express N.V, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express International BV, soutenant qu'elles étaient co-employeurs.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que la preuve que l'employeur doit rapporter quant à l'exécution de son obligation de reclassement ne peut résulter de la seule constatation que des offres de reclassement ont été proposées aux salariés et doit être de nature à établir qu'en amont de cette proposition ont été réalisées des recherches sérieuses de possibilités de reclassement auprès de l'ensemble des entreprises relevant du périmètre de reclassement ; que la salariée soutenait que la société TNT Express International n'avait pas recherché les possibilités de reclassement auprès de chacune des sociétés du groupe TNT et qu'il n'existait aucune trace de courriers qui auraient été adressés par la société TNT Express International à chacune des entreprises du groupe TNT afin de solliciter leurs possibilités de reclassement ce qui ne permettait pas vérifier le sérieux des éventuelles recherches entreprises et privait le licenciement de la salariée de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à retenir que des postes de reclassement précis avaient été proposés à la salariée et que cette dernière pouvait avoir accès à la liste de l'ensemble des postes disponibles dans le groupe et se rapprocher du service de recrutement pour envisager les modalités de reclassement dans un éventuel poste qui ne lui aurait pas été proposé, circonstances impropres à caractériser une recherche sérieuse et effective des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe dont relevait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, applicable au litige :

5Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure.

6Pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, s'agissant du reclassement en France, si les deux lettres portant proposition de reclassement mentionnaient que la salariée pouvait avoir accès à l'ensemble des postes disponibles et se rapprocher du service recrutement pour plus ample information, ces lettres étaient accompagnées de 13 propositions de poste précises et personnalisées, mentionnant la qualification, le lieu et les horaires de travail, la nature du contrat et la rémunération.

7En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel et avait offert individuellement au choix de la salariée, avec des fiches de postes précises, tous les emplois disponibles au sein du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [C] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, seulement sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne les sociétés FedEx Express FR, FedEx Express France Holding et FedEx Express International BV aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés FedEx Express FR, FedEx Express France Holding et FedEx Express International BV et les condamne in solidum à payer à Mme [C] la somme de 150 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 24-14.955 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00946 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-FBBHC5PY