dirigées contre les sociétés TNT Express International, TNT Holding France et TNT Express National, soutenant qu'elles étaient coemployeurs, — Examen des moyens uniques — Sur les moyens, rédigés en termes similaires dans les deux pourvois, pris en leur première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Les salariés font grief aux arrêts de dire que leurs licenciements par la société TNT Express International reposaient sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter l'ensemble de leurs demandes subséquentes, alors « que la preuve que l'employeur doit rapporter quant à l'exécution de son obligation de reclassement ne peut résulter de la seule constatation que des offres de reclassement ont été proposées au salarié et doit être de nature à établir qu'en amont de cette proposition ont été réalisées des recherches sérieuses de possibilités de reclassement auprès de l'ensemble des entreprises relevant du périmètre de reclassement ; que la salariée soutenait que la société TNT Express International n'avait pas recherché les possibilités de reclassement auprès de chacune des sociétés du groupe TNT et qu'il n'existait aucune trace de courriers qui auraient été adressés par la société TNT Express International à chacune des entreprises du groupe TNT afin de solliciter leurs possibilités de reclassement ce qui ne permettait pas vérifier le sérieux des éventuelles recherches entreprises et privait le licenciement du salarié de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à retenir que des postes de reclassement précis avaient été proposés à la salariée et que cette dernière pouvait avoir accès à la liste de l'ensemble des postes disponibles dans le groupe et se rapprocher du service de recrutement pour envisager les modalités de reclassement dans un éventuel poste qui ne lui aurait pas été proposé, circonstances impropres à caractériser une recherche sérieuse et effective des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe dont relevait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, applicable au litige :
6Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure.
7Pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que l'employeur a proposé, par lettres du 18 septembre 2014, à l'une 15 postes de reclassement et à l'autre 26, que ces offres précisent l'entreprise, la qualification, la direction de rattachement, la nature du contrat, la rémunération brute et les éventuelles gratifications, le lieu de travail, le résumé des fonctions, les horaires de travail et émanent des deux entités opérationnelles du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel.
8En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel et avait offert individuellement au choix des salariés avec des fiches de postes précises, tous les emplois disponibles au sein du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions.