Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 octobre 2025, n° 24-13.175
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00925
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 4. Selon les articles L. 1251-18, alinéa 1, et L. 1251-43 du code du travail, la rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié intérimaire, ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43 du même code, que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail. 5. Selon l'article L. 3221-3 du code du travail, constitue une rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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