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Cassation

Cour de cassation, 1er octobre 2025, n° 23-15.627

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00913

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail qu'eu égard à l'effet obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application résultant du premier de ces textes, l'exception d'illégalité d'un accord de branche étendu n'est pas recevable en l'absence d'exception d'illégalité de l'arrêté ayant étendu ledit accord de branche, quand bien même, en l'absence de vice propre à l'arrêté d'extension, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'exception d'illégalité formée à l'encontre de l'arrêté d'extension

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2023), en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, imposant aux organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels d'engager une négociation afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident d'accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016, les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu les 4 juin 2015 et 14 décembre 2015 deux accords collectifs relatifs au régime de couverture des frais de santé des salariés intérimaires, dit « Intérimaire Santé », le second se substituant au premier dans toutes ses dispositions et ayant donné lieu à un avenant n° 1 du 30 septembre 2016 et cinq autres avenants, outre un avenant interprétatif du 14 septembre 2018. L'accord du 14 décembre 2015 et son avenant n° 1 du 30 septembre 2016 ont été étendus le 20 avril 2017 par arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé et du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics.

2Soutenant que la société Agence des métiers de santé (l'AGEMS) avait substitué en partie à ce dispositif conventionnel obligatoire issu d'un accord de branche étendu, en méconnaissance de l'effet obligatoire des accords de branche étendus conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail, un régime de frais de santé issu d'une décision unilatérale du 1er mai 2016, la fédération CFTC commerce services et force de vente, la fédération CGT de l'intérim, la fédération CFDT des services, la fédération nationale encadrement commerce et services CFE-CGC, la fédération des employés et cadres Force ouvrière et la fédération commerce et services UNSA ont assigné l'AGEMS et Prism'emploi, organisation patronale signataire de l'accord de branche, aux fins notamment d'annulation de la décision unilatérale de l'AGEMS du 1er mai 2016.

3L'AGEMS a invoqué par voie d'exception l'illégalité de certaines dispositions des accords des 4 juin et 14 décembre 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.

6Aux termes de l'article L. 2261-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. Il peut également exclure les clauses pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, mais ne répondant pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions.

7Il en résulte qu'eu égard à l'effet obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application résultant de l'article L. 2261-15 précité, l'exception d'illégalité d'un accord de branche étendu n'est pas recevable en l'absence d'exception d'illégalité de l'arrêté ayant étendu ledit accord de branche, quand bien même, en l'absence de vice propre à l'arrêté d'extension, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'exception d'illégalité formée à l'encontre de l'arrêté d'extension.

8En effet, il résulte de la décision rendue le 8 juin 2020 (n° C4182) par le Tribunal des conflits que la question préjudicielle, qui ne porte que sur la validité d'un accord collectif et de ses avenants sans qu'aucun vice propre ne soit invoqué contre les arrêtés d'extension de cet accord et de ces avenants, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

9Pour déclarer recevable l'exception d'illégalité contre les accords de branche des 4 juin et 14 décembre 2015, constater l'illégalité de certaines dispositions desdits accords et débouter les organisations syndicales et patronale de leurs demandes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la juridiction de l'ordre judiciaire est matériellement compétente pour connaître de la validité des accords instituant le dispositif « Intérimaire santé », en dépit de la précédente décision du « 29 décembre 2009 » du Conseil d'Etat de confirmation de la légalité des accords instituant ce même dispositif et de la nature réglementaire des arrêtés ministériels d'extension.

10En statuant ainsi, sans constater que l'AGEMS soulevait devant elle l'illégalité des arrêtés d'extension des accords de branche en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

13Il y a lieu de déclarer irrecevable l'exception d'illégalité soulevée par l'AGEMS des accords de branche des 4 juin et 14 décembre 2015.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'exception d'illégalité soulevée par la société Agence des métiers de santé, en ce qu'il déboute la fédération CFTC commerce services et force de vente, la fédération CGT Intérim, la fédération des services CFDT, la fédération nationale encadrement commerce et services CFE-CGC, la fédération des employés et cadres Force ouvrière et la fédération commerce et services UNSA, ainsi que l'organisation patronale Prism'emploi de leurs demandes et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'exception d'illégalité soulevée par la société Agence des métiers de santé ;
  • Déclare irrecevable l'exception d'illégalité soulevée par la société Agence des métiers de santé des accords de branche des 4 juin et 14 décembre 2015 relatifs au régime de frais de santé des salariés intérimaires ;
  • Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Agence d'emploi des métiers de la santé aux dépens;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agence d'emploi des métiers de la santé et la condamne à payer à la fédération CFTC commerce services et force de vente, la fédération CGT Intérim, la fédération CFDT des services, la fédération nationale encadrement commerce et services CFE-CGC, la fédération des employés et cadres Force ouvrière et la fédération commerce et services UNSA, ainsi qu'à l'organisation patronale Prism'emploi la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2261-15 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, 1er octobre 2025, n° 23-15.627 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00913 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-8X93B4KF