Ce que soutenait le demandeur
3Le comité et l'expert font grief au jugement d'annuler la délibération du 26 septembre 2023, alors :
« 1°/ que le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'après avoir relevé les éléments invoqués par le CSE, reposant principalement sur des attestations et indicateurs, et faisant état d'un effectif "ne permettant pas de faire face aux pics de charges ni d'absorber les absences", d'une "gestion du personnel en réaction et non en anticipation" et d'une "situation qui se traduit par des défauts de qualité et une atteinte de la santé physique et mentale des salariés", le président du tribunal a, pour dire que la délibération n'est pas justifiée, estimé que "le CSE érige ces considérations en constat" alors qu'une "mesure d'expertise doit avoir pour objet de répondre à une question d'ordre technique dont l'on ignore la réponse, faute de quoi elle est sans objet" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés, quand il lui appartenait de déterminer si les éléments invoqués par le CSE établissaient ou non l'existence d'un risque grave identifié et actuel, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-94 1° du code du travail ;
2°/ qu'après avoir relevé que "la délibération circonstanciée du CSE impute clairement la situation de souffrance au travail qu'elle constate à l'insuffisance des recrutements et l'importance du turn over au sein de l'établissement [ ]" et "sollicite de l'expert [ ] un ensemble d'analyses énumérées en page trois", le président du tribunal a, pour dire que la délibération n'est pas justifiée, retenu que ces analyses "relèvent du pouvoir d'enquête dont dispose le CSE" ; qu'en statuant ainsi, alors que l'expertise fondée sur l'existence d'un risque grave se distingue du pouvoir d'enquête, lequel a pour fait générateur un accident du travail ou une maladie professionnelle, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 2312-13 du code du travail par fausse application, et l'article L. 2315-94 1° du code du travail par refus d'application ;
3°/ qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir d'enquête du CSE ne saurait en soi faire échec à l'exercice par celui-ci de ses prérogatives légales de décider d'une expertise fondée sur un risque grave, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail ;
4°/ qu'en retenant, pour dire que la délibération litigieuse n'est pas justifiée, que "le constat du CSE intervient [ ] dans un contexte social marqué par un droit d'alerte motivé par l'existence d'un danger grave et imminent, toujours en cours, déclenché le 29 juin 2021 en raison de la situation de mal être d'une salariée du même site" quand l'existence d'un droit d'alerte pour danger grave et imminent ne saurait en soi faire échec à l'exercice par le CSE de ses prérogatives légales en matière d'expertise, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail :
4Selon ce texte, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.
5Pour annuler la délibération du comité social et économique du 26 septembre 2023, le jugement constate que cette délibération fait état d'une souffrance au travail et invoque notamment un effectif calculé au plus juste ne permettant pas de faire face aux pics de charge ni d‘absorber les absences ordinaires ou extraordinaires, une gestion du personnel en réaction et non en anticipation, une situation qui se traduit par des défauts de qualité et une atteinte de la santé physique et mentale des salariés, mais qu'elle sollicite de l'expert un ensemble d'analyses relevant du pouvoir d'enquête dont dispose le comité et non de l'expertise et qu'elle intervient dans un contexte social marqué par une procédure d'alerte pour danger grave et imminent, déclenchée en 2021 et toujours en cours.
6En statuant ainsi, par des motifs inopérants alors que l'existence des pouvoirs d'enquête du comité social et économique en matière de santé et de sécurité au travail ou la mise en oeuvre, avant la délibération, d'une procédure d'alerte pour danger grave et imminent, ne sauraient en soi faire obstacle à l'exercice par le comité social et économique de ses prérogatives légales, le président du tribunal, à qui il appartenait de rechercher si les faits invoqués par le comité social et économique caractérisaient l'existence d'un risque grave, identifié et actuel au jour de la délibération ayant décidé du recours à une expertise pour risque grave, a violé le texte susvisé.