Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [G] [H] fait grief au jugement de la débouter de ses demandes d'annulation de l'élection de MM. [M] et [X] alors, en substance, que lorsqu' un syndicat présente une liste incomplète la règle de représentation proportionnée s'applique, qu'en retenant que le syndicat CFDT pouvait ne présenter que M. [M] comme candidat titulaire et M. [X] comme candidat suppléant, quand deux sièges étaient à pourvoir par liste, le tribunal judiciaire a violé les dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
5Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
6Pour rejeter la demande d'annulation de l'élection de MM. [M] et [X] en qualité, respectivement, de membre titulaire et de membre suppléant du collège unique, le jugement retient que la liste présentée par le syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration, qui comprend chaque fois un seul candidat homme, ne porte pas atteinte à la parité homme-femme, ni à la règle de l'alternance des candidatures féminines et masculines, telles que rappelées par le protocole d'accord préélectoral du 30 janvier 2024.
7En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le protocole d'accord préélectoral du 30 janvier 2024 prévoyait dans le collège unique une proportion de 41,67 % de femmes et 58,33 % d'hommes et fixait à deux le nombre de sièges des titulaires et des suppléants, ce dont il résultait que la liste de candidats déposée par le syndicat pour les titulaires et pour les suppléants d'un candidat homme ne comportant pas de candidat femme n'était pas conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, de sorte qu'il aurait dû annuler l'élection, tant de M. [M] que de M. [X], seuls élus du sexe masculin surreprésenté, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.