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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 24-60.189

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00906

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 6. Pour rejeter la dema

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2024), et les productions, en vue de l'élection des membres du comité social et économique de la société Auteuil Tour Eiffel, un protocole électoral a été signé le 30 janvier 2024, qui prévoit une proportion de femmes de 41,67 % et d'hommes de 58,33 %, au sein d'un collège unique, deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants étant à pourvoir, soit un homme et une femme pour chacun d'eux.

2Le syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration a présenté une liste comportant deux candidats hommes, l'un en qualité de titulaire, l'autre en qualité de suppléant, lesquels ont été élus lors du premier tour des élections le 29 février 2024.

3Faisant valoir l'irrégularité de cette liste ne respectant pas la règle de proportionnalité femmes-hommes, Mme [G] [H], candidate présentée par une autre organisation syndicale, a saisi le tribunal judiciaire, par requêtes des 11 et 27 mars 2024, afin de contester l'élection de MM. [M] et [X], élus respectivement membres titulaire et suppléant.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [G] [H] fait grief au jugement de la débouter de ses demandes d'annulation de l'élection de MM. [M] et [X] alors, en substance, que lorsqu' un syndicat présente une liste incomplète la règle de représentation proportionnée s'applique, qu'en retenant que le syndicat CFDT pouvait ne présenter que M. [M] comme candidat titulaire et M. [X] comme candidat suppléant, quand deux sièges étaient à pourvoir par liste, le tribunal judiciaire a violé les dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

5Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

6Pour rejeter la demande d'annulation de l'élection de MM. [M] et [X] en qualité, respectivement, de membre titulaire et de membre suppléant du collège unique, le jugement retient que la liste présentée par le syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration, qui comprend chaque fois un seul candidat homme, ne porte pas atteinte à la parité homme-femme, ni à la règle de l'alternance des candidatures féminines et masculines, telles que rappelées par le protocole d'accord préélectoral du 30 janvier 2024.

7En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le protocole d'accord préélectoral du 30 janvier 2024 prévoyait dans le collège unique une proportion de 41,67 % de femmes et 58,33 % d'hommes et fixait à deux le nombre de sièges des titulaires et des suppléants, ce dont il résultait que la liste de candidats déposée par le syndicat pour les titulaires et pour les suppléants d'un candidat homme ne comportant pas de candidat femme n'était pas conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, de sorte qu'il aurait dû annuler l'élection, tant de M. [M] que de M. [X], seuls élus du sexe masculin surreprésenté, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10Il convient d'annuler l'élection de MM. [M] et [X], respectivement membres titulaire et suppléant du comité social et économique de la société Auteuil Tour Eiffel.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ANNULE les élections de M. [M], en qualité de membre titulaire et de M. [X] en qualité de membre suppléant, du comité social et économique de la société [Localité 14] Tour Eiffel ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 24-60.189 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00906 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7GNZRVB0