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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 24-14.048

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00895

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 4. Aux termes de ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. 5. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la lettre envoyée par la société le 16 septembre 2014, l'arrêt retient que, par ce courrier, l'employeur lui rappelle qu'elle doit respecter son planning de travail, signaler son intervention sur le cahier de présence

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2021), Mme [D] a été engagée en qualité d'agent de service, le 3 janvier 2007, par la société Iss propreté, aux droits de laquelle a été placée la société Onet services. Son contrat de travail a été repris par la société Sud service (la société) à compter du 1er février 2014.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation d'un rappel à l'ordre qui lui a été notifié le 16 septembre 2014 ainsi que d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en annulation du rappel à l'ordre qui lui a été notifié le 16 septembre 2014 et en dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, alors « que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'après avoir cité des extraits du courrier notifié le 16 septembre 2014, la cour d'appel a retenu que celui-ci ''ne fait que rappeler à la salariée les obligations auxquelles elle est soumise en vertu de son contrat de travail et constitue une lettre de recadrage'' pour en déduire qu'il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire ; qu'en statuant ainsi, alors que, dans ce courrier, l'employeur formulait des reproches précis et invitait la salariée à respecter les consignes rappelées sous peine de licenciement disciplinaire, ce dont il se déduisait que celui-ci constituait un avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1331-1 du code du travail :

4Aux termes de ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

5Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la lettre envoyée par la société le 16 septembre 2014, l'arrêt retient que, par ce courrier, l'employeur lui rappelle qu'elle doit respecter son planning de travail, signaler son intervention sur le cahier de présence en début et en fin de prestation et utiliser son badge et l'informe que le non-respect de son contrat de travail constitue une faute pouvant être sanctionnée disciplinairement et entraîner son licenciement.

6Il en déduit que, limitée à un rappel de ses obligations contractuelles, cette lettre constitue un recadrage et non pas la notification d'une sanction disciplinaire.

7En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur formulait dans cette lettre des reproches précis et invitait la salariée à respecter les consignes rappelées sous peine de licenciement disciplinaire, ce dont il résultait que cette mesure constituait une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et, à tout le moins, de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la salariée avait multiplié les plaintes de harcèlement moral à l'encontre de divers salariés, que les rapports du CHSCT avaient conclu à l'absence de harcèlement et au comportement agressif de la salariée qui était à l'origine des difficultés avec les autres salariés, que pour régler la situation l'employeur lui avait proposé un changement de site que la salariée a refusé, ''ce qui démontre à l'évidence que ses fonctions lui convenaient'' et que la surcharge de travail alléguée n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi, alors que la salariée invoquait également et offrait de prouver les menaces, pressions, insultes et violences qu'elle avait subis, un rappel à l'ordre injustifié, le non-respect des préconisations du médecin du travail ayant entraîné un accident du travail, ainsi que la dégradation de son état de santé en produisant notamment des certificats médicaux, la cour d'appel qui, d'une part, n'a pas examiné tous les éléments présentés par la salariée, d'autre part, n'a pas apprécié si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur justifiait ses agissements par des éléments étrangers à tout harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

10Pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir jugé que le rappel à l'ordre du 16 septembre 2014 ne constituait pas une sanction disciplinaire, retient qu'elle a multiplié dès 2013 les plaintes de harcèlement moral à l'encontre de divers collègues de travail sur les différents sites sur lesquels elle était employée y compris par une autre entreprise alors que quatre rapports d'enquête du CHSCT des 3 juillet 2014, 23 décembre 2014, 25 septembre 2015 et 14 janvier 2017 ont tous conclu à l'absence de harcèlement moral, relevant, par ailleurs, que c'était le comportement agressif de l'intéressée qui était à l'origine des difficultés avec les autres salariés et que, pour régler cette situation, l'employeur lui a proposé de changer de site, ce qu'elle a toujours refusé, ce qui démontre, à l'évidence, que ses fonctions lui convenaient. Il ajoute qu'il résulte de sa fiche de poste que la salariée ne devait pas nettoyer l'intégralité de la surface à chaque intervention (s'agissant de salles de réunion qui n'étaient pas toujours utilisées) mais nettoyer en alternance certaines parties de l'étage de sorte que la surcharge de travail alléguée n'est pas démontrée.

11En statuant ainsi, alors que la salariée invoquait également et offrait de démontrer le caractère injustifié du rappel à l'ordre qui lui avait été notifié, le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail ayant été à l'origine d'un accident du travail en mai 2015 ainsi qu'une dégradation de son état de santé en produisant notamment des certificats médicaux, la cour d'appel, qui, d'une part, n'a pas examiné tous les éléments présentés par la salariée, d'autre part, n'a pas apprécié si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur justifiait ses agissements par des éléments étrangers à tout harcèlement, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Sud service aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sud service à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 24-14.048 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00895 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-51HHWX5R