5Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certains montants les sommes allouées à titre d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l'emploi, alors « que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'absence de mention de reprise d'ancienneté au contrat de travail ; qu'en affirmant, pour condamner la société Cyllene Its à payer au salarié les seules sommes de 3 200,68 euros d'indemnité légale de licenciement et de 16 460,64 euros de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l'emploi, que si les bulletins de paie mentionnent une ancienneté remontant au 4 octobre 2010, que relève le salarié, elle est contredite par le contrat de travail précisant que M. [Y] fut embauché le 3 avril 2017, de sorte que faute de cause, seule cette date doit être retenue, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail. »