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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 24-17.141

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00880

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laque

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mai 2024), M. [J] a été engagé en qualité de technicien d'intégration par la société Matra, selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 1983. Son contrat a été transféré auprès de la société Airbus Defence and Space. En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions d'ingénieur système, statut cadre.

2Le 4 mai 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et congés payés afférents, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu, après avoir considéré l'offre de preuve de celui-ci, que le décompte présenté ne se réfère pas à un temps de travail effectif, mais à une amplitude horaire ressortant du pointage effectué uniquement en début et en fin de journée et ne prenant pas en compte les pauses autres que la pause méridienne ; qu'après avoir ajouté qu'il se déduit de la lecture de la pièce n° 10 du salarié que de nombreux temps de sa ''journée type'' ne correspondent pas à un temps de travail effectif et que le décompte produit comprend des pauses ne constituant pas un temps de travail, elle a repris le décompte du salarié produit en pièce n° 9, en a déduit les temps de pause et a estimé qu'il n'existait pas d'heures supplémentaires non rémunérées ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le salarié produisait un décompte journalier des heures de travail établi sur la base d'un système de pointage mis en place dans l'entreprise pour les années 2016, 2017 et 2018, un décompte de ses heures de travail réalisées par semaine, établi sur la base de ses pointages sur l'application my HR au titre de l'année 2019, un décompte actualisé des heures de travail par jour pour la période de mai 2017 à mai 2020, la description d'une journée type, la copie d'un cahier comportant ses annotations sur les missions réalisées chaque jour du 31 octobre 2016 au 21 mars 2017, un courrier de l'inspection du travail en date du 3 mai 2019 et un échange de courriels du 6 juin 2019 dans lequel il sollicitait le paiement de ses heures supplémentaires, tandis que l'employeur se bornait à critiquer les éléments versés aux débats par l'intéressé, ce dont il résultait, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, ni ne soumettait au débat contradictoire des éléments de droit, de fait et de preuve quant à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt constate que les tableaux du salarié, en donnant des horaires journaliers et le nombre d'heures supplémentaires pour chaque semaine, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, en produisant ses propres éléments.

8Il relève que l'employeur a fait observer en premier lieu que le salarié ne tenait pas compte de ses jours d'absence, qu'en réponse, le salarié a produit en pièce 9 un décompte actualisé déduisant les jours d'absence pour congés payés, jours fériés et maladie et affirme qu'il ne prend aucune pause hors de la pause méridienne d'une heure comprise dans son décompte.

9Il retient que l'employeur souligne à raison que le décompte présenté par le salarié se réfère à une amplitude horaire ressortant du pointage effectué uniquement en début et en fin de journée, ne prenant pas en compte notamment les heures de pause à l'exception de la pause méridienne d'une heure, et ne se réfère pas au temps de travail effectif.

10Il retient également qu'il se déduit de la lecture de la pièce 10, exemple d'une journée type, produite et rédigée par le salarié, que l'intéressé décrit de nombreux temps ne correspondant pas à du temps de travail effectif au cours de sa journée.

11L'arrêt relève, ensuite, que l'employeur fait ainsi justement observer que le décompte produit comprend des pauses ne constituant pas du temps de travail.

12Il en conclut, après avoir repris le décompte du salarié produit en pièce 9 et déduit les temps de pause autre que la pause méridienne déjà déduite, qu'il n'existe pas d'heures supplémentaires non rémunérées.

13En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [J] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne la société Airbus Defence and Space aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Airbus Defence and Space et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 24-17.141 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00880 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-E0697BG2