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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 22-20.155

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00865

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les règles protectrices édictées par l'article L. 1226-9 du code du travail s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour annuler le licenciement prononcé pour désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence du salarié ayant nécessité son remplacement définitif, se borne à constater que l'employeur avait connaissance d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur contestait l'origine professionnelle de la maladie et qu'il lui appartenait de rechercher si l'arrêt de travail était consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2022), M. [P] a été engagé en qualité de plombier compagnon professionnel par la société FR plomberie le 1er décembre 2016.

2Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er février 2018.

3Licencié le 16 novembre 2018 pour absences prolongées entraînant une perturbation de l'activité de l'entreprise nécessitant son remplacement définitif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement du salarié et de le condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul et de lui ordonner de lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt, alors « qu'en cas de contestation par l'employeur du caractère professionnel de la maladie d'un de ses salariés, il appartient audit salarié, qui prétend à l'application de la législation protectrice des salariés victimes de maladie professionnelle, de faire la preuve du caractère professionnel de sa maladie, autrement qu'en établissant qu'il a engagé une procédure pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; que, pour juger que M. [P] aurait dû bénéficier de la législation protectrice des salariés victimes de maladie professionnelle, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié rapportait la preuve que son employeur avait connaissance de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'en se déterminant ainsi quand elle constatait par ailleurs que la société FR plomberie avait contesté cette reconnaissance de maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :

5Les règles protectrices édictées par le premier de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

6Pour dire le licenciement nul, l'arrêt retient que le salarié rapporte la preuve que son employeur avait connaissance de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, dès lors qu'il justifie que l'employeur a écrit le 5 septembre 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie pour contester cette demande.

7L'arrêt en déduit que l'employeur aurait dû appliquer les dispositions protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

8En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le caractère professionnel de la maladie était contestée et sans rechercher si l'arrêt de travail du salarié avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 22-20.155 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00865 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-6SMZM44S