Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement du salarié et de le condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul et de lui ordonner de lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt, alors « qu'en cas de contestation par l'employeur du caractère professionnel de la maladie d'un de ses salariés, il appartient audit salarié, qui prétend à l'application de la législation protectrice des salariés victimes de maladie professionnelle, de faire la preuve du caractère professionnel de sa maladie, autrement qu'en établissant qu'il a engagé une procédure pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; que, pour juger que M. [P] aurait dû bénéficier de la législation protectrice des salariés victimes de maladie professionnelle, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié rapportait la preuve que son employeur avait connaissance de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'en se déterminant ainsi quand elle constatait par ailleurs que la société FR plomberie avait contesté cette reconnaissance de maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :
5Les règles protectrices édictées par le premier de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
6Pour dire le licenciement nul, l'arrêt retient que le salarié rapporte la preuve que son employeur avait connaissance de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, dès lors qu'il justifie que l'employeur a écrit le 5 septembre 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie pour contester cette demande.
7L'arrêt en déduit que l'employeur aurait dû appliquer les dispositions protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
8En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le caractère professionnel de la maladie était contestée et sans rechercher si l'arrêt de travail du salarié avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.