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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 24-60.079

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00860

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nancy, 29 décembre 2023), la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation (la société) comprend les six établissements suivants : techno centre (121 salariés), usine de Blénod (272 salariés), usine de Foug (325 salariés), usine de [Localité 7] (656 salariés), usine de Toul (49 salariés), siège et agences (306 salariés). Elle est dotée d'un comité social et économique central (le comité central) ainsi que de six comités d'établissement sociaux et économiques (les comités d'établissement).

2En vue du renouvellement de ces instances, la direction a invité la CGT, la CFDT, la CFE-CGC, FO et la CFTC, représentatives au sein de la société, à participer à la négociation d'un accord sur la répartition des sièges et l'élection des membres au comité central.

3En l'absence d'accord, la société a saisi la direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités du Grand Est afin qu'elle procède à la répartition des sièges du comité central entre les différents établissements et les différents collèges.

4Par décision du 20 septembre 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités du Grand Est (Dreets) a fixé à huit le nombre de sièges et attribué deux sièges aux établissements usine de [Localité 7] et « siège et agences », et un à chacun des quatre autres établissements. Elle a réparti les sièges par collège comme suit : 1er collège : 908 salariés, correspondant à quatre sièges ; 2e collège : 536 salariés, correspondant à trois sièges ; 3e collège : 285 salariés, correspondant à un siège. Elle a enfin déterminé les sièges par établissement et par collège : un siège pour le premier collège dans les usines de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 9] et [Localité 7] ; un siège pour le deuxième collège dans les établissements « techno centre » et « siège et agences » et dans l'usine de [Localité 7] ; un siège pour le troisième collège dans l'établissement « siège et agences ».

5Par requête du 4 octobre 2023, les syndicats CGT [Localité 7] tuyaux et CGT des métaux [Localité 6] (les syndicats) ont saisi le tribunal judiciaire en annulation de la décision du Dreets, fixation du nombre des délégués titulaires et suppléants à douze pour le comité central, subsidiairement à neuf, et répartition par établissement et par collège selon les modalités précisées dans la requête.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Les syndicats font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de la décision du Dreets en date du 20 septembre 2023, alors que, en substance, le tribunal aurait dû annuler la décision administrative aux motifs qu'elle n'était pas motivée.

Réponse de la Cour

8S'agissant de la répartition et de la détermination des sièges par établissement et par collèges dans l'entreprise comptant six établissements distincts, la décision du Dreets énonce que, cette répartition devant se faire sur la base de trois collèges conformément à l'article L. 2316-5 du code du travail, au moins un délégué titulaire au comité social et économique central appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques, et le nombre de sièges à répartir ne pouvant excéder 25 et le nombre d'élus titulaires par établissement ne pouvant être supérieur à deux conformément à l'article R. 2316-1 du code du travail, il convient de procéder à la répartition des sièges par établissement selon les effectifs électeurs de chacun d'eux et il doit être tenu compte de la structure des effectifs et de l'importance numérique de chaque collège pour déterminer le nombre de sièges par collège, le principe de répartition des sièges à la proportionnelle étant ainsi retenu, de sorte que le Dreets a fixé le nombre de sièges à neuf dont un pour le troisième collège et a présenté, en fonction des effectifs et du nombre de sièges retenus auparavant par établissements et collèges, sous forme de tableau leur répartition par établissement et collège.

9Le moyen, qui soutient à tort que la décision du Dreets n'était pas motivée, ne peut dès lors être accueilli.

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Ce que soutenait le demandeur

10Les syndicats font au jugement le même grief alors que, en substance, le tribunal, en affirmant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner d'autres hypothèses de répartition, n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

Réponse de la Cour

11En application de l'article L. 2313-5 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours, les contestations élevées contre la décision de l'autorité administrative fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts.

12Il appartient en conséquence au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations, qu'elles portent sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision du Dreets, et, s'il les dit mal fondées, de confirmer la décision, s'il les accueille partiellement ou totalement, de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative, sur les questions demeurant en litige.

13Ayant retenu que les contestations des syndicats étaient mal fondées, le tribunal judiciaire, qui a confirmé la décision du Dreets en rejetant la demande en annulation de cette décision, en a déduit, sans encourir le grief du moyen, qu'il n'avait pas à examiner d'autres hypothèses de répartition des sièges.

14Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

15Les syndicats font grief au jugement de les condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que la procédure est sans frais.

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2314-25 du code du travail :

16Selon ce texte, le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure.

17En condamnant les syndicats au paiement des dépens, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18La cassation du chef de dispositif condamnant les syndicats aux dépens n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif les condamnant au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que la critique formée par le second moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

19Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

20La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 29 décembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nancy ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat CFE-CGC de la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 2314-25 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 24-60.079 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00860 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-X8H5BVXA