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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 24-10.990

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00852

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, s'agissant des première, deuxième et sixième branches, sont irrecevables et qui, s'agissant de la troisième branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 15 janvier 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Gazel Energie génération (la société) a décidé, le 13 juin 2023, de la mise en place d'un vote électronique en vue de l'élection des membres du comité social et économique. Par note du 7 décembre 2023, elle a fixé les modalités d'organisation des élections.

2Contestant ces modalités, le syndicat CGT de la centrale de [Localité 8] et MM. [U], [S] et [J] ont, le 19 décembre 2023, assigné la société, la fédération CFE-CGC énergies et le syndicat CFDT SCEPC, ainsi que la fédération FO énergies et mines qui a déclaré venir au soutien des prétentions des demandeurs.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses trois premières et sixième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, s'agissant des première, deuxième et sixième branches, sont irrecevables et qui, s'agissant de la troisième branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief au jugement de lui enjoindre d'appliquer à l'ensemble des salariés inscrits sur les listes électorales pour la désignation des membres du comité social et économique les mêmes modalités de vote électronique, de lui enjoindre de remettre à l'ensemble des salariés inscrits sur ces listes une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales, comprenant notamment les professions de foi des différentes listes présentées par les organisations syndicales et de dire que le premier tour de l'élection des membres du comité social et économique ne pourra intervenir que quinze jours après la remise à l'ensemble des salariés inscrits de cette notice d'information, alors :

« 4°/ que l'article R. 2314-12 du code du travail qui prévoit, en cas de recours au vote électronique, que chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales, n'impose pas de modalité particulière de mise à disposition de cette notice ; qu'en conséquence, cette notice peut être portée à la connaissance des salariés par tout moyen, à savoir l'affichage sur le lieu de travail ou l'intranet de l'entreprise, une remise en main propre individuelle ou l'envoi par courrier postal ou par courrier électronique aux électeurs ; qu'en retenant, pour ordonner à la société Gazel Energie génération de procéder à une remise individuelle à chaque électeur au moins quinze jours avant le premier tour de la notice individuelle, que ''si l'employeur justifie avoir envoyé une documentation aux salariés absents, (…) il n'a pas remis aux autres salariés de notice d'information sur le déroulement du vote, s'étant borné à afficher une note d'organisation sur le lieu de travail'', et que ''cette information ne [peut] être regardée comme équivalente à la remise individuelle d'une notice d'information'', le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-12 du code du travail ;

5°/ que l'envoi par courrier postal ou par courrier électronique, à chaque électeur, d'une notice d'information sur le vote électronique vaut remise individuelle, à chaque électeur, de cette notice d'information ; qu'en l'espèce, la société Gazel Energie génération soutenait qu'après avoir procédé à l'affichage, le 7 décembre 2023, de la notice d'information sur les modalités du vote, elle avait ''renouvelé cette communication le 4 janvier 2024, par email ainsi que par courrier (pour les salariés recevant leur matériel de vote à distance)'' et produisait, pour le démontrer, l'email d'envoi à chaque salarié disposant d'une adresse électronique professionnelle de la note d'information précitée et les coupons de suivi postal des courriers adressés aux salariés absents ou ne disposant pas d'une adresse électronique professionnelle ; qu'en affirmant cependant que, s'agissant des salariés qui n'étaient pas absents, la société Gazel Energie génération s'est ''bornée à afficher une note d'organisation sur le lieu de travail'', sans s'expliquer sur l'envoi par courrier postal ou électronique du 4 janvier 2024 d'un document d'information sur le vote électronique, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2314-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5Selon l'article R. 2314-12 du code du travail, chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

6Il résulte de ce texte que chaque salarié doit disposer en amont du scrutin d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales, qui peut lui être communiquée par tout moyen.

7Ayant constaté que seuls certains salariés s'étaient individuellement vu remettre des documents d'information sur le déroulement du vote et que pour les autres, l'employeur avait affiché une note d'organisation sur le lieu de travail, le tribunal judiciaire a pu en déduire que chaque salarié n'avait pu disposer d'une notice d'information sur le déroulement des opérations électorales en sorte qu'il a fait injonction à l'employeur de remettre à l'ensemble des salariés inscrits sur les listes électorales une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

8Le moyen, qui en sa cinquième branche ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour l'appréciation souveraine des juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article R. 2314-25 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 :

10Selon ce texte, en matière d'élections professionnelles, le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure.

11Le jugement a mis à la charge de la société les entiers dépens de l'instance.

12En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 15 janvier 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 2314-25 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 24-10.990 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00852 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-6M5JDRPY