Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner d'office le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; que la décision de l'associé unique d'une SAS de révoquer son président n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ayant été adressée le 31 mai 2019 comme l'a retenu la cour d'appel, le licenciement avait produit effet à cette date, dès 0 heure, soit antérieurement à la décision de l'associé unique de nommer un nouveau président de la SA Cora intervenue le 31 mai 2019 nécessairement après 0 heure ; qu'en retenant en l'espèce que le licenciement aurait été prononcé par une personne devenue étrangère à l'entreprise au prétexte que le signataire de la lettre de licenciement, M. [O], avait vu son mandat de président de la SAS Cora prendre fin le 31 mai 2019, la cour d'appel a violé les principes susvisés ainsi que les articles L. 1232-3 et L. 1232-6 du code du travail et L. 227-6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :
4Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
5La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
6Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate, d'abord, que la lettre de licenciement datée du 31 mai 2019 et portant la signature de M. [O], en qualité de président, a été postée le même jour à 18h33, comme l'atteste le "ticket de suivi" édité au bureau de poste de [Localité 4], ensuite, que le salarié verse aux débats un extrait d'Infogreffe faisant apparaître qu'un nouveau président de la société Cora a été désigné le 31 mai 2019, ce qui est confirmé par l' "extrait du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 31 mai 2019" de la société mentionnant la nomination de la société Delparef en qualité de président "à compter de ce jour". Il en déduit que M. [O] n'était plus président de la société Cora le 31 mai 2019, journée au cours de laquelle le courrier de licenciement a pourtant été établi, signé par lui, puis posté.
7En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la lettre de licenciement avait été envoyée le 31 mai 2019, ce dont il résultait que le licenciement avait pris effet le 31 mai 2019 et que la révocation du mandat de président de M. [O], signataire de la lettre de licenciement, intervenue dans la journée du 31 mai 2019 était sans effet sur la notification de la rupture qui était réputée définitivement acquise ce même 31 mai, la cour d'appel a violé le texte susvisé.