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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 24-14.363

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00815

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mars 2024), M. [X] a été engagé en qualité de responsable d'agence à compter du 6 janvier 2014 par la société Adéquat 060, le contrat ayant par la suite été transféré à la société Adéquat 135.

2Licencié pour faute grave par lettre du 10 décembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture et en demande de rappel de salaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, de congés payés afférents, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, ainsi qu'à remettre au salarié, dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes audit arrêt, alors « que les propos et comportements constatés par la cour d'appel, de nature sexiste, insultants et dégradants, tenus par le Responsable régional de plusieurs agences à l'égard de collaboratrices, de "jeunes filles en agence", de "chargées d'affaires" et de salariées sur lesquelles il exerçait une autorité, en raison de leur exceptionnelle grossièreté, de leur nombre et de leur caractère systématique, de nature à provoquer "de vraies souffrances", les victimes s'étant trouvées "déstabilisées et épuisées", étaient nécessairement de nature à rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en retenant qu'ils constituaient un motif de licenciement mais non une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1142-2-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :

5Aux termes du premier de ces textes, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

6Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

7Il résulte des deux derniers de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes.

8Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que seuls sont établis les propos sexistes tenus par le salarié, la circonstance qu'ils aient été tenus de façon répétée à l'égard de collaboratrices dont il était le supérieur hiérarchique, les rendant particulièrement fautifs, ce qui justifie le prononcé d'une mesure de licenciement, que ce grief n'empêche toutefois pas la poursuite du contrat de travail pendant le temps du préavis, étant rappelé que sur les trois griefs visés dans la lettre de licenciement pour fonder la faute grave, deux d'entre eux ne sont pas établis.

9En statuant ainsi, par un motif insuffisant à lui seul à écarter la qualification de faute grave alors qu'elle avait constaté que le salarié avait tenu envers ses subordonnées, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, ce qui était de nature à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation ainsi prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Adéquat 135 à payer à M. [X] des sommes à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, de congés payés afférents, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement et à lui remettre les documents légaux rectifiés, l'arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 24-14.363 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00815 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-QAB1ERAB