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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 24-16.274

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00814

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 7. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui exi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 juin 2022), la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global.

2Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, la société MJS Partners et la société MJA, remplacée par la société Asteren, étant désignées co-liquidateurs, et M. [J] étant maintenu en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés.

3Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015 par l'administration.

4Par lettre de l'administrateur judiciaire du 27 avril 2015, M. [P] et quarante-quatre autres salariés ont reçu notification du motif économique de leur licenciement et leurs contrats de travail ont été rompus après leur adhésion à des contrats de sécurisation professionnelle.

5Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Arcole industries et en contestation de la rupture de leurs contrats de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, alors « que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien capitalistique entre ces entreprises ; que pour débouter les salariés de l'intégralité de leurs demandes, l'arrêt retient qu'outre le fait qu'il n'existe aucun lien capitalistique entre l'employeur et la société DHL, il n'existe aucun indice en faveur d'un quelconque type de partenariat entre la société Mory Global et le groupe DHL et que le seul fait allégué mais non établi que les salariés aient continué à utiliser des équipements munis du sigle DHL au sein de la société Mory Global et que les sociétés aient exécuté des prestations auprès de clients similaires ne suffit pas à caractériser une organisation permettant la permutation du personnel ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'activité de messagerie appelée "livraison au jour dit" exercée par la société Mory Global était à l'origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l'externaliser et que les salariés faisaient valoir, sans être contredits, que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires "au jour même" et "au lendemain ou au premier jour ouvrable", que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et qu'ils travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

7Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien capitalistique entre ces entreprises.

8Pour débouter les salariés de l'intégralité de leurs demandes, l'arrêt retient, d'abord, que la seule circonstance invoquée selon laquelle cinq années avant la liquidation de l'employeur, une partie de l'activité messagerie de la société DHL externalisée en juin 2010 au profit in fine de la société Ducros Express, ait été absorbée en 2012 par la SAS Mory ayant constitué la société Mory Ducros le 31 décembre 2012 elle-même liquidée le 6 février 2014, était insuffisante à établir que la société Mory Global relevait du même groupe de reclassement que la société DHL et qu'il existait une possibilité de permutation du personnel entre ces deux sociétés. Il ajoute que l'absence de lien capitalistique entre les deux sociétés n'est pas remise en cause et qu'au-delà de l'historique d'externalisation de l'activité de messagerie rappelé par les salariés, il n'est pas établi l'existence d'un partenariat entre elles.

9Il relève, ensuite, que le seul fait allégué mais non établi que les salariés aient continué à utiliser des équipements munis du sigle DHL au sein de la société Mory Global et que les sociétés aient exécuté des prestations auprès de clients similaires, ne suffit pas plus à caractériser une organisation permettant la permutation du personnel.

10Il retient, enfin, que l'existence invoquée d'intérêts communs et d'une étroite coopération commerciale n'est pas démontrée et ne résulte d'aucun élément.

11En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'activité de messagerie appelée « livraison au jour dit » exercée par la société Mory Global était à l'origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l'externaliser et que les salariés faisaient valoir, sans être contredits, que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires « au jour même » et « au lendemain ou au premier jour ouvrable », que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et qu'ils travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

12En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Arcole industries, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Met hors de cause la société Arcole industries ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne la société MJS Partners et la société MJA, remplacée par la société Asteren, en qualité de co-liquidateurs de la société Mory Global aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJS Partners et la société MJA, remplacée par la société Asteren, ès qualités, à payer à M. [P] et aux quarante-quatre autres demandeurs la somme globale de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1233-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 24-16.274 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00814 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-P7NTYX5V