Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, alors « que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien capitalistique entre ces entreprises ; que pour débouter les salariés de l'intégralité de leurs demandes, l'arrêt retient qu'outre le fait qu'il n'existe aucun lien capitalistique entre l'employeur et la société DHL, il n'existe aucun indice en faveur d'un quelconque type de partenariat entre la société Mory Global et le groupe DHL et que le seul fait allégué mais non établi que les salariés aient continué à utiliser des équipements munis du sigle DHL au sein de la société Mory Global et que les sociétés aient exécuté des prestations auprès de clients similaires ne suffit pas à caractériser une organisation permettant la permutation du personnel ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'activité de messagerie appelée "livraison au jour dit" exercée par la société Mory Global était à l'origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l'externaliser et que les salariés faisaient valoir, sans être contredits, que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires "au jour même" et "au lendemain ou au premier jour ouvrable", que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et qu'ils travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
7Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien capitalistique entre ces entreprises.
8Pour débouter les salariés de l'intégralité de leurs demandes, l'arrêt retient, d'abord, que la seule circonstance invoquée selon laquelle cinq années avant la liquidation de l'employeur, une partie de l'activité messagerie de la société DHL externalisée en juin 2010 au profit in fine de la société Ducros Express, ait été absorbée en 2012 par la SAS Mory ayant constitué la société Mory Ducros le 31 décembre 2012 elle-même liquidée le 6 février 2014, était insuffisante à établir que la société Mory Global relevait du même groupe de reclassement que la société DHL et qu'il existait une possibilité de permutation du personnel entre ces deux sociétés. Il ajoute que l'absence de lien capitalistique entre les deux sociétés n'est pas remise en cause et qu'au-delà de l'historique d'externalisation de l'activité de messagerie rappelé par les salariés, il n'est pas établi l'existence d'un partenariat entre elles.
9Il relève, ensuite, que le seul fait allégué mais non établi que les salariés aient continué à utiliser des équipements munis du sigle DHL au sein de la société Mory Global et que les sociétés aient exécuté des prestations auprès de clients similaires, ne suffit pas plus à caractériser une organisation permettant la permutation du personnel.
10Il retient, enfin, que l'existence invoquée d'intérêts communs et d'une étroite coopération commerciale n'est pas démontrée et ne résulte d'aucun élément.
11En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'activité de messagerie appelée « livraison au jour dit » exercée par la société Mory Global était à l'origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l'externaliser et que les salariés faisaient valoir, sans être contredits, que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires « au jour même » et « au lendemain ou au premier jour ouvrable », que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et qu'ils travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.