Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 septembre 2025, n° 24-12.900

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00799

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 décembre 2023), Mme [I] a été mise à la disposition de la société Sanofi Pasteur en qualité d'opérateur par un contrat de mission à compter du 7 janvier 2019 et renouvelé jusqu'au 5 juillet 2020.

2Le 9 avril 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société Sanofi Pasteur, ainsi qu'en paiement d'indemnités.

3Elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 30 juin au 15 juillet 2020, pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail par la caisse primaire d'assurance maladie.

4Le contrat de mission a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Sanofi Pasteur à compter du 7 janvier 2019.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de l'annulation du licenciement, de la réintégration, de l'indemnité d'éviction et des congés payés en lien avec sa demande de nullité du licenciement, alors « que l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que ce dernier invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'exposante a déclaré le 30 juin 2020 l'existence d'un accident du travail ayant nécessité un transport à l'hôpital en ambulance, et été arrêtée du 30 juin au 15 juillet 2020 en raison d'un accident du travail qui a été reconnu par la CPAM ; qu'en écartant l'origine professionnelle de l'arrêt de travail ayant entraîné la suspension du contrat de travail de la salariée au motif que ''quand bien même Mme [I] a été arrêtée du 30 juin au 15 juillet 2020 au motif d'un accident du travail reconnu par la CPAM, aucun élément ne permet d'en corroborer la réalité, seules des douleurs étant mises en exergue à l'exclusion de toute autre lésion physique visible, et ce, sans aucun témoin'', la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et 1351 du code civil. »

Réponse de la Cour

6La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

7La cour d'appel, qui a pris en considération la prise en charge de l'accident du travail par la caisse, a relevé que, si la salariée établissait avoir appelé le SAMU le 30 juin 2020 en indiquant avoir fait une chute de quatre marches et avoir été conduite à l'hôpital en ambulance, il n'était produit aucune attestation de témoins, aucune indication quant aux circonstances exactes de l'accident et qu'il était uniquement fait état de douleurs lombaires avec des fourmis dans la jambe gauche, à l'exclusion de toute autre lésion physique visible, sachant qu'il n'avait été retrouvé au scanner aucune fracture, aucune luxation, ni même aucun hématome paravertébral, et a pu en déduire que l'existence d'un accident du travail n'était pas établie.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne Mme [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 septembre 2025, n° 24-12.900 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00799 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8F9RW5FX