Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de l'annulation du licenciement, de la réintégration, de l'indemnité d'éviction et des congés payés en lien avec sa demande de nullité du licenciement, alors « que l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que ce dernier invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'exposante a déclaré le 30 juin 2020 l'existence d'un accident du travail ayant nécessité un transport à l'hôpital en ambulance, et été arrêtée du 30 juin au 15 juillet 2020 en raison d'un accident du travail qui a été reconnu par la CPAM ; qu'en écartant l'origine professionnelle de l'arrêt de travail ayant entraîné la suspension du contrat de travail de la salariée au motif que ''quand bien même Mme [I] a été arrêtée du 30 juin au 15 juillet 2020 au motif d'un accident du travail reconnu par la CPAM, aucun élément ne permet d'en corroborer la réalité, seules des douleurs étant mises en exergue à l'exclusion de toute autre lésion physique visible, et ce, sans aucun témoin'', la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et 1351 du code civil. »
Réponse de la Cour
6La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
7La cour d'appel, qui a pris en considération la prise en charge de l'accident du travail par la caisse, a relevé que, si la salariée établissait avoir appelé le SAMU le 30 juin 2020 en indiquant avoir fait une chute de quatre marches et avoir été conduite à l'hôpital en ambulance, il n'était produit aucune attestation de témoins, aucune indication quant aux circonstances exactes de l'accident et qu'il était uniquement fait état de douleurs lombaires avec des fourmis dans la jambe gauche, à l'exclusion de toute autre lésion physique visible, sachant qu'il n'avait été retrouvé au scanner aucune fracture, aucune luxation, ni même aucun hématome paravertébral, et a pu en déduire que l'existence d'un accident du travail n'était pas établie.
8Le moyen n'est donc pas fondé.