Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en considérant, pour débouter le salarié de ses demandes, que les attestations qu'il produisait, dont celle de ''Mme [N], gérante de la société du 1er septembre 2006 au 15 mars 2019, [qui] atteste également que l'intéressé travaillait du lundi au samedi de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30, soit 40 heures par semaine'', n'étaient pas suffisamment précises pour permettre à la société d'y répondre, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à son employeur, dont les juges prud'homaux ont constaté qu'il ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, d'y répondre, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
3°/ qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, qu'il n'avait jamais émis la moindre réclamation et que ses bulletins de paie faisaient apparaître ponctuellement le paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation inopérante à écarter le bien-fondé de sa demande au titre des heures supplémentaires, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs propres, que le salarié ne présente aucun décompte précis des heures supplémentaires qu'il dit avoir réalisées, qu'il produit seulement quatre attestations de personnes indiquant qu'il était présent à l'ouverture et à la fermeture du magasin, deux attestations indiquant que non seulement il était présent à l'ouverture et à la fermeture du magasin mais que sa pause méridienne de deux heures a été réduite à une heure en mars 2019, et une attestation de Mme [N], gérante de la société du 1er septembre 2006 au 15 mars 2019, selon laquelle l'intéressé travaillait du lundi au samedi de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30, soit quarante heures par semaine.
9L'arrêt ajoute, par motifs réputés adoptés, que si l'employeur n'a pas mis en place le moindre décompte du temps de travail pour s'assurer du temps de présence et du temps de travail effectif du salarié, il appartenait à ce dernier de fournir de manière cumulative un décompte précis énumérant ses diverses tâches et un relevé extrêmement détaillé mentionnant pour chaque journée de travail son horaire précis afin de permettre à l'employeur de répondre.
10L'arrêt conclut que les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ce d'autant plus que le salarié, cadre, bénéficiait d'une large autonomie dans l'organisation de son temps de travail, qu'il n'a jamais émis la moindre réclamation à ce titre et que ses bulletins de salaire font apparaître ponctuellement le paiement d'heures supplémentaires.
11En statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à l'absence de réclamation du salarié, au paiement ponctuel d'heures supplémentaires et à son autonomie dans l'organisation de son travail, et alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.