Vu les articles L. 1121-1, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail :
7Il résulte du premier des textes susvisés qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
8Il résulte du dernier des textes susvisés que tout acte pris à l'encontre d'un salarié en méconnaissance de la prohibition des discriminations en raison des convictions religieuses est nul.
9Pour écarter toute discrimination en raison des convictions religieuses, l'arrêt retient d'abord que la salariée présente des éléments de fait laissant supposer, dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination dès lors qu'elle a été licenciée pour avoir donné une bible à une jeune fille prise en charge par l'association.
10Il relève ensuite que l'association, accueillant des mineurs fragiles et influençables, s'adresse à des personnes particulièrement vulnérables et que le préambule de son règlement intérieur rappelle les valeurs de l'association, fondées sur le respect de la dignité des personnes accueillies et des droits fondamentaux et énonce que les obligations de neutralité, de confidentialité, de réserve et de confiance sont la clé de voûte des règles de travail des professionnels qui y travaillent.
11Il retient que, même en l'absence de toute mission pédagogique, la salariée était en contact avec les mineurs hébergés par l'association, ce qui lui permettait de leur transmettre et leur imposer ses convictions religieuses et que le licenciement est intervenu, non pas du fait des convictions religieuses de la salariée ni même de leur expression, mais de son comportement prosélyte consistant par des actes, la remise de bibles, et des propos de nature à imposer à des mineurs vulnérables sa religion, sans tenir compte de leur liberté d'embrasser ou non une religion et notamment une autre religion que la sienne.
12Il en déduit en premier lieu que l'employeur démontre, par des éléments étrangers à toute discrimination, que la sanction disciplinaire se justifiait de même que la restriction à l'expression religieuse, du fait du danger de heurt entre deux libertés ou droits fondamentaux ou par la nécessité du bon fonctionnement de l'entreprise, de sorte que le licenciement n'est pas nul.
13Il en déduit en second lieu que cette démarche de la salariée, intervenant après les faits similaires qui lui avaient été reprochés en novembre 2016 et juillet 2018, relevait du prosélytisme et que l'employeur était légitime à considérer que le comportement réitéré depuis deux ans de la salariée à l'égard d'une population mineure et fragile, constituait un abus de la liberté d'expression et de manifestation des convictions religieuses, allant au-delà de l'expression de ces convictions, entravait l'exécution du contrat de travail et violait les principes fondamentaux inscrits au règlement intérieur, de sorte que le licenciement était fondé par une cause réelle et sérieuse.
14En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée, agente de service et non éducatrice, avait pris l'initiative de se déplacer à l'hôpital où la mineure avait été admise pour lui remettre une bible, ce dont il résultait que les faits reprochés par l'employeur étaient intervenus en dehors du temps et du lieu du travail de la salariée et ne relevaient pas de l'exercice de ses fonctions professionnelles, de sorte que le licenciement prononcé pour motif disciplinaire en raison de faits relevant, dans la vie personnelle de la salariée, de l'exercice de sa liberté de religion était discriminatoire et donc nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés.