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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 septembre 2025, n° 23-22.722

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00788

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire en raison de faits relevant, dans la vie personnelle d'un salarié, de l'exercice de sa liberté de religion est discriminatoire et encourt donc la nullité. Une salariée, employée en qualité d'agent de service d'une association de protection de l'enfance, ayant pris l'initiative de se déplacer à l'hôpital où avait été admise une mineure prise en charge par cette association, ne peut pas être licenciée pour lui avoir remis une bible dès lors que ces faits sont intervenus en dehors du temps et du lieu du travail de la salariée et ne relevaient pas de l'exercice de ses fonctions professionnelles

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2023), Mme [H] a été engagée, en qualité d'agente de service intérieur, à compter du 1er septembre 2005, par l'association Henri Rollet, devenue ensuite l'association Esperem, spécialisée notamment dans la protection de l'enfance.

2La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

3L'employeur a sanctionné la salariée en prononçant un avertissement, en novembre 2016, puis une mise à pied disciplinaire de trois jours, en juillet 2018, pour avoir notamment remis des bibles à des jeunes mineures résidentes.

4Licenciée le 13 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement et des sanctions disciplinaires antérieures, soutenant que ces mesures, prises en raison de ses convictions religieuses, étaient discriminatoires.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors :

« 1°/ qu'est entaché de nullité le licenciement qui sanctionne l'exercice de la liberté d'expression et de la liberté religieuse du salarié en dehors de l'entreprise ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que c'était en dehors du lieu de travail et sur le temps de sa vie privée, que la salariée, après avoir appris que la jeune fille était elle aussi de confession catholique, avait dit à cette dernière qu'il fallait beaucoup prier et lui avait donné une bible ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement, motivé par le fait que la salariée avait remis une bible à une jeune fille, était intervenu du fait de son comportement prosélyte et reposait sur une faute, la cour d'appel a violé les articles 9 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1132-1 du code du travail ;

2°/ que l'exercice de la liberté d'expression et de la liberté religieuse des salariés en dehors de l'entreprise ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; qu'en retenant que le licenciement, motivé par le fait que la salariée avait remis une bible à une jeune fille, était intervenu du fait de son comportement prosélyte et reposait sur une faute, alors pourtant qu'il ressortait de ses constatations que c'était en dehors du lieu de travail et sur le temps de sa vie privée, que la salariée, après avoir appris que la jeune fille était elle aussi de confession catholique, avait dit à cette dernière qu'il fallait beaucoup prier et lui avait donné une bible, ce dont il résultait, d'une part, que les propos tenus par la salariée ne comportaient pas des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs et, d'autre part, que la salariée n'avait commis aucun acte de prosélytisme abusif, la cour d'appel a violé les articles 9 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1132-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1121-1, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail :

7Il résulte du premier des textes susvisés qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

8Il résulte du dernier des textes susvisés que tout acte pris à l'encontre d'un salarié en méconnaissance de la prohibition des discriminations en raison des convictions religieuses est nul.

9Pour écarter toute discrimination en raison des convictions religieuses, l'arrêt retient d'abord que la salariée présente des éléments de fait laissant supposer, dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination dès lors qu'elle a été licenciée pour avoir donné une bible à une jeune fille prise en charge par l'association.

10Il relève ensuite que l'association, accueillant des mineurs fragiles et influençables, s'adresse à des personnes particulièrement vulnérables et que le préambule de son règlement intérieur rappelle les valeurs de l'association, fondées sur le respect de la dignité des personnes accueillies et des droits fondamentaux et énonce que les obligations de neutralité, de confidentialité, de réserve et de confiance sont la clé de voûte des règles de travail des professionnels qui y travaillent.

11Il retient que, même en l'absence de toute mission pédagogique, la salariée était en contact avec les mineurs hébergés par l'association, ce qui lui permettait de leur transmettre et leur imposer ses convictions religieuses et que le licenciement est intervenu, non pas du fait des convictions religieuses de la salariée ni même de leur expression, mais de son comportement prosélyte consistant par des actes, la remise de bibles, et des propos de nature à imposer à des mineurs vulnérables sa religion, sans tenir compte de leur liberté d'embrasser ou non une religion et notamment une autre religion que la sienne.

12Il en déduit en premier lieu que l'employeur démontre, par des éléments étrangers à toute discrimination, que la sanction disciplinaire se justifiait de même que la restriction à l'expression religieuse, du fait du danger de heurt entre deux libertés ou droits fondamentaux ou par la nécessité du bon fonctionnement de l'entreprise, de sorte que le licenciement n'est pas nul.

13Il en déduit en second lieu que cette démarche de la salariée, intervenant après les faits similaires qui lui avaient été reprochés en novembre 2016 et juillet 2018, relevait du prosélytisme et que l'employeur était légitime à considérer que le comportement réitéré depuis deux ans de la salariée à l'égard d'une population mineure et fragile, constituait un abus de la liberté d'expression et de manifestation des convictions religieuses, allant au-delà de l'expression de ces convictions, entravait l'exécution du contrat de travail et violait les principes fondamentaux inscrits au règlement intérieur, de sorte que le licenciement était fondé par une cause réelle et sérieuse.

14En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée, agente de service et non éducatrice, avait pris l'initiative de se déplacer à l'hôpital où la mineure avait été admise pour lui remettre une bible, ce dont il résultait que les faits reprochés par l'employeur étaient intervenus en dehors du temps et du lieu du travail de la salariée et ne relevaient pas de l'exercice de ses fonctions professionnelles, de sorte que le licenciement prononcé pour motif disciplinaire en raison de faits relevant, dans la vie personnelle de la salariée, de l'exercice de sa liberté de religion était discriminatoire et donc nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande d'annulation du licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes d'annulation des sanctions disciplinaires des 22 novembre 2016 et 19 juillet 2018 et de paiement des rappels de salaire à ce titre.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [H] de ses demandes d'annulation des sanctions disciplinaires des 22 novembre 2016 et 19 juillet 2018 et en paiement de rappels de salaires à ce titre, l'arrêt rendu le 5 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne l'association Esperem aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Esperem et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 septembre 2025, n° 23-22.722 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00788 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-B16NZHEF