Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement nul, de le condamner à verser à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi, désormais dénommé France travail, des indemnités de chômage versées à la salariée à hauteur de six mois, alors :
« 1°/ que l'avocat du salarié qui écrit à l'employeur pour lui faire part des manquements que le salarié reproche à ce dernier ne fait pas usage de la liberté d'expression individuelle du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "les éléments ainsi apportés par la salariée et leur chronologie laissent supposer que le licenciement de la salariée a été prononcé en raison du courrier adressé par son conseil se plaignant du comportement de la direction, au mépris de sa liberté d'expression" et qu' "il appartient donc à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner la liberté d'expression de la salariée, fut-ce par l'intermédiaire de son conseil" ; qu'elle a ensuite jugé que "l'insuffisance professionnelle de Mme [M] n'est pas établie et qu'en conséquence, la société Les Armateurs ne démontre pas que sa décision de licencier la salariée était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner la liberté d'expression de celle-ci", de sorte que "le licenciement de Mme [M] est nul" ; qu'en statuant ainsi quand en répondant à l'employeur pour refuser la proposition de rupture conventionnelle que ce dernier avait faite à Mme [M] et énoncer divers griefs que cette dernière imputait à l'employeur, l'avocat de la salariée n'avait pas fait usage de la liberté d'expression de la salariée, de sorte que le licenciement ne pouvait être jugé nul comme ayant voulu sanctionner la liberté d'expression de la salariée en l'absence de tout propos tenu ou écrit personnellement par cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'il incombe à celui qui prétend que la cause du congédiement serait autre que celle invoquée dans la lettre de licenciement d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement nul, la cour d'appel a retenu que "les éléments ainsi apportés par la salariée et leur chronologie laissent supposer que le licenciement de la salariée a été prononcé en raison du courrier adressé par son conseil se plaignant du comportement de la direction, au mépris de sa liberté d'expression" et qu' "il appartient donc à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner la liberté d'expression de la salariée, fût-ce par l'intermédiaire de son conseil" ; qu'elle a ainsi considéré que "l'insuffisance professionnelle de Mme [M] n'est pas établie et qu'en conséquence, la société Les armateurs ne démontre pas que sa décision de licencier la salariée était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner la liberté d'expression de celle-ci", de sorte que "le licenciement de Mme [M] est nul" ; qu'en statuant ainsi quand, dès lors que la lettre de licenciement ne visait pas le courrier de l'avocat de la salariée, elle ne pouvait juger que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle était présumé trouver sa cause dans le courrier de l'avocat de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :
5Pour dire le licenciement nul, l'arrêt retient que les éléments apportés par la salariée et leur chronologie laissent supposer que le licenciement a été prononcé en raison de la lettre adressée par son conseil se plaignant du comportement de la direction, au mépris de sa liberté d'expression, et qu'il appartient donc à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner la liberté d'expression de la salariée, fut-ce par l'intermédiaire de son conseil.
6En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement motivée par une insuffisance professionnelle ne contenait aucun grief tiré de l'exercice par la salariée de sa liberté d'expression et que le seul fait que l'avocat de la salariée, dans le cadre d'une proposition de rupture conventionnelle, eût adressé une lettre à l'employeur pour refuser cette proposition ne relevait pas de l'exercice par la salariée de sa liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.