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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 septembre 2025, n° 24-15.810

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00757

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. 6. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de rec

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), en 2015, la société Gefco France, devenue la société Ceva logistics, (la société) a mis en oeuvre un plan de réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, prévoyant notamment la suppression d'environ 480 emplois, visant l'ensemble des 151 postes de conducteurs. Le 10 juillet 2015, un accord majoritaire sur le plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu. Le 20 juillet 2015, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a validé cet accord majoritaire et les mesures d'accompagnement. Elle a également homologué le document unilatéral portant sur les critères d'ordre de licenciement.

2Licencié pour motif économique le 30 octobre 2015, [I] [T] a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement.

3Il est décédé le 5 novembre 2020.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique était justifié et, en conséquence, de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, alors « que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel affirme que la société Gefco justifie qu'elle a procédé à une recherche loyale, sérieuse et suffisamment individualisée des possibilités de reclassement du salarié à travers la proposition d'une offre précise et adaptée et complétée de la liste des postes disponibles dans les groupes Gefco, PSA et RZD ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou l'exploitation des sociétés du groupe Gefco et du groupe Mercurio qui, de l'aveu même de l'employeur faisaient partie du même secteur d'activité dédié à la logistique industrielle, ne permettaient pas la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

5Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.

6Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

7Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la société justifie qu'elle a procédé à une recherche loyale, sérieuse et suffisamment individualisée des possibilités de reclassement du salarié à travers la proposition d'une offre précise et adaptée complétée de la liste des postes disponibles dans les groupes Gefco, PSA et RZD.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation des sociétés du groupe Gefco et du groupe Mercurio, qui de l'aveu même de l'employeur ressortant du document d'information qu'il avait remis au comité central d'entreprise faisaient partie du même secteur d'activité dédié à la logistique industrielle, ne permettaient pas la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

9Les ayants droit du salarié font le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que lorsqu'il existe un plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur doit proposer non seulement les offres de reclassement prescrites dans le plan, mais également toutes les autres possibilités de reclassement non envisagées dans le plan ; qu'en énonçant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, motifs pris qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, la société Gefco s'était engagée à faire une proposition écrite aux intéressés au cours d'un entretien, à charge pour eux de répondre dans un délai de quinze jours suivant la remise de la proposition écrite et qu'il n'était pas discuté que chaque salarié avait bénéficié d'une offre de reclassement personnalisée et écrite qu'il avait refusée, sans vérifier s'il existait d'autres possibilités de reclassement que celles indiquées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

3°/ que le salarié ne peut renoncer par avance à un droit futur non encore né ; qu'en énonçant, pour affirmer que la société Gefco France a satisfait à son obligation de reclassement, que celle-ci avait parfaitement respecté le plan de sauvegarde de l'emploi et que les offres proposées auraient donné lieu à des entretiens au cours desquels M. [T] avait exprimé par écrit son refus de l'offre de reclassement individualisé, quand cet écrit portant refus du salarié constituait en réalité une renonciation à un droit futur, notamment celui de bénéficier des possibilités de reclassement interne, la cour d'appel a violé les 6 et 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1231-3 et L. 1233-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

10Il résulte de ce texte qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés, de les refuser.

11Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt relève, d'abord, qu'il n'est pas interdit à l'employeur de proposer un même poste de reclassement interne à plusieurs salariés dès lors qu'il est adapté à la situation et aux compétences de chacun d'eux, sachant que le salarié ne prétend pas que le poste d'agent de quai à [Localité 4], qui lui a ainsi été proposé le 9 octobre 2015, n'était pas adapté à son profil et ses compétences, la société justifiant par ailleurs qu'il aurait bénéficié d'un statut équivalent au poste de conducteur sans modification de rémunération et que, la société s'étant engagée dans le cadre de l'accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi à faire au moins une proposition de reclassement personnalisée et précise sur un poste de qualification équivalente à chaque salarié dont le poste est supprimé, il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir respecté le plan de sauvegarde de l'emploi sur ce point.

12Il retient ensuite qu'au-delà de cette offre individualisée, la société a transmis personnellement au salarié, par ce même courrier du 9 octobre 2015, la liste des postes disponibles au sein des groupes Gefco, PSA, RZD conformément à l'engagement pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, que le salarié ne prétend pas que la liste des postes disponibles établie par la société après sollicitation des groupes susvisés ne présentait aucun poste correspondant à ses compétences et capacités, ni que des postes disponibles sur lesquels il aurait pu postuler aient été omis de cette liste et que, pendant le délai de réflexion de 15 jours qui lui a été accordé, le salarié n'a donné suite à aucune de ces offres, notamment à travers le formulaire de réponse.

13Il ajoute enfin que, conformément à l'engagement de la société dans l'accord majoritaire, ces différentes offres de reclassement ont donné lieu à un entretien dédié le 27 octobre 2015 et qu'à l'issue de cet entretien de reclassement, le salarié a expressément confirmé par écrit son refus de l'offre de reclassement individualisée sur le site de [Localité 4], ainsi que de celles figurant sur la liste des postes disponibles, et qu'il n'envisageait aucun reclassement au sein des groupes.

14Il conclut qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la société justifie, d'une part, du respect du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi et, d'autre part, qu'elle a procédé à une recherche loyale, sérieuse et suffisamment individualisée des possibilités de reclassement concernant le salarié à travers la proposition d'une offre précise et adaptée complétée de la liste des postes disponibles dans les groupes Gefco, PSA et RZD, recherches qu'il n'y avait pas lieu d'actualiser plus avant compte tenu du refus non équivoque du salarié d'un quelconque reclassement au sein des groupes auxquels elle est liée, ce qui rendait toute perspective de reclassement impossible.

15En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait bénéficié que d'une seule offre de reclassement personnalisée et écrite et que l'employeur s'était ensuite borné à lui communiquer la liste générale des postes disponibles au sein du groupe, figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi, et avait justifié la limitation de ses recherches et offres de reclassement en fonction de la volonté du salarié exprimée en dehors de toute proposition concrète, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour le non respect des critères d'ordre, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement pour motif économique de [I] [T] justifié, le déboute de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gefco France, devenue la société Ceva logistics, et la condamne à payer à Mmes [O] et [H] [T] et M. [J] [T], pris en leur qualité d'ayants droit de [I] [T], la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 septembre 2025, n° 24-15.810 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00757 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-VGZNFCBQ