Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique était justifié et, en conséquence, de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, alors « que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel affirme que la société Gefco justifie qu'elle a procédé à une recherche loyale, sérieuse et suffisamment individualisée des possibilités de reclassement du salarié à travers la proposition d'une offre précise et adaptée et complétée de la liste des postes disponibles dans les groupes Gefco, PSA et RZD ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou l'exploitation des sociétés du groupe Gefco et du groupe Mercurio qui, de l'aveu même de l'employeur faisaient partie du même secteur d'activité dédié à la logistique industrielle, ne permettaient pas la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
5Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
6Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
7Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la société justifie qu'elle a procédé à une recherche loyale, sérieuse et suffisamment individualisée des possibilités de reclassement du salarié à travers la proposition d'une offre précise et adaptée complétée de la liste des postes disponibles dans les groupes Gefco, PSA et RZD.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation des sociétés du groupe Gefco et du groupe Mercurio, qui de l'aveu même de l'employeur ressortant du document d'information qu'il avait remis au comité central d'entreprise faisaient partie du même secteur d'activité dédié à la logistique industrielle, ne permettaient pas la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.