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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juillet 2025, n° 24-16.405

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00755

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, la partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. 7. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées par l'employeur une insuffisance professionnelle du salarié qui malgré des mises en garde n'a pas atteint ses objectifs quantitatifs et n'a pas fourni, dans le cadre de son travail, la prestation attendue et n'est pas parvenu à remplir ses fonctions de manière satisfaisante. 8. En se déterminant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2024), M. [H] a été engagé en qualité de chef de secteur le 7 janvier 2013 par la société Hama.

2Le 24 avril 2018, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.

3Le 23 avril 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors « que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce le jugement entrepris avait relevé, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que la société Hama n'établissait pas avoir procédé à des formations ou autres tutorats pour aider le salarié dans la bonne continuation de la marche des affaires ; qu'en infirmant le jugement et en déclarant que le licenciement était justifié par l'insuffisance professionnelle du salarié, sans réfuter les motifs, réputés appropriés par le salarié, tirés de l'inexécution par l'employeur de son obligation de formation continue, la cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, la partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

7Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées par l'employeur une insuffisance professionnelle du salarié qui malgré des mises en garde n'a pas atteint ses objectifs quantitatifs et n'a pas fourni, dans le cadre de son travail, la prestation attendue et n'est pas parvenu à remplir ses fonctions de manière satisfaisante.

8En se déterminant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement que le salarié en en demandant la confirmation s'était appropriés, aux termes desquels les premiers juges, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, avaient retenu que l'employeur ne prouvait pas avoir procédé à des formations ou autres tutorats pour aider le salarié dans la bonne continuation de la marche des affaires et qu'il n'apparaissait aucun plan de retour à la performance ni d'accompagnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions de l'arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

10Elle n'emporte pas, en revanche, celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [H] pour insuffisance professionnelle justifié, qu'il déboute M. [H] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et ordonne à la société Hama de remettre au salarié un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte, l'arrêt rendu le 16 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne la société Hama aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hama et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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