1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 septembre 2023), M. [S] a été engagé en qualité de chauffeur polyvalent, le 4 septembre 2006, par la société Obejero TP (la société). Antérieurement, il avait travaillé pour la société dans le cadre de contrats intérimaires à compter du 14 mars 2005.
2Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie le 24 janvier 2014. Il invoque la survenance d'une altercation avec le gérant de la société, dont il n'aurait pu se relever d'un point de vue psychologique. Un certificat médical d'accident du travail a été établi à cette occasion.
3Déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 3 mars 2016, avec la mention : « inapte à la reprise de travail au poste de chauffeur polyvalent et à tout autre poste dans l'entreprise », il a été licencié le 31 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4Parallèlement, le salarié a déposé une déclaration de maladie professionnelle dont la prise en charge a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, après un avis négatif du comité de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 3].
5Le salarié ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir-et-Cher d'une contestation de cette décision, sa pathologie, de type dépressif, a finalement été prise en charge au titre de la législation professionnelle, selon un jugement du 8 mars 2018, après avis positif du comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes, désigné par le tribunal à la suite de celui d'Orléans.
6Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2019 aux fins de requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée au 14 mars 2005 et de nullité de son licenciement, en invoquant l'existence d'un harcèlement moral, et a sollicité diverses indemnités à ce titre.