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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 juin 2025, n° 23-22.821

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00736

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins. L'action en reconnaissance d'une maladie professionnelle qui oppose le salarié et une caisse primaire d'assurance maladie devant la juridiction de sécurité sociale ne tend pas aux mêmes fins qu'une action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement opposant le salarié à l'employeur devant la juridiction prud'homale

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 septembre 2023), M. [S] a été engagé en qualité de chauffeur polyvalent, le 4 septembre 2006, par la société Obejero TP (la société). Antérieurement, il avait travaillé pour la société dans le cadre de contrats intérimaires à compter du 14 mars 2005.

2Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie le 24 janvier 2014. Il invoque la survenance d'une altercation avec le gérant de la société, dont il n'aurait pu se relever d'un point de vue psychologique. Un certificat médical d'accident du travail a été établi à cette occasion.

3Déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 3 mars 2016, avec la mention : « inapte à la reprise de travail au poste de chauffeur polyvalent et à tout autre poste dans l'entreprise », il a été licencié le 31 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4Parallèlement, le salarié a déposé une déclaration de maladie professionnelle dont la prise en charge a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, après un avis négatif du comité de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 3].

5Le salarié ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir-et-Cher d'une contestation de cette décision, sa pathologie, de type dépressif, a finalement été prise en charge au titre de la législation professionnelle, selon un jugement du 8 mars 2018, après avis positif du comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes, désigné par le tribunal à la suite de celui d'Orléans.

6Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2019 aux fins de requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée au 14 mars 2005 et de nullité de son licenciement, en invoquant l'existence d'un harcèlement moral, et a sollicité diverses indemnités à ce titre.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action visant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, de déclarer irrecevables ses demandes indemnitaires afférentes et, en conséquence, de le débouter de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférents, alors :

« 1°/ que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; que l'interruption de prescription peut s'étendre d'une action à une autre lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'en l'espèce, pour juger prescrite l'action tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que Le licenciement est intervenu le 31 mars 2016. Au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le 18 juillet 2019, et a fortiori lors du dépôt des premières conclusions d'appel du salarié, l'action de M. [S] était donc prescrite" ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que M. [S] avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 mai 2015 pour faire reconnaître que sa pathologie de type dépressif" était d'origine professionnelle, ce dont il s'évinçait que cette saisine avait interrompu le délai de prescription de l'action en contestation du licenciement qui reposait sur l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et le harcèlement subi par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

2°/ que le délai de prescription ne commence à courir qu'au jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que Le licenciement est intervenu le 31 mars 2016. Au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le 18 juillet 2019, et a fortiori lors du dépôt des premières conclusions d'appel du salarié, l'action de M. [S] était donc prescrite", tandis qu'à la date du licenciement le 31 mars 2016, la CPAM avait rejeté la demande de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels et que ce n'est que par un jugement en date du 8 mars 2018 que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait enfin reconnu l'existence du harcèlement moral à l'origine de la pathologie de M. [S] et déclaré celle-ci d'origine professionnelle, de sorte que le délai de prescription de deux ans avait commencé à courir à compter du 8 mars 2018, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil et l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable au litige. »

Réponse de la Cour

9L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins.

10L'action en reconnaissance d'une maladie professionnelle qui oppose le salarié et la Caisse devant la juridiction de sécurité sociale ne tend pas aux mêmes fins qu'une action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement opposant le salarié à l'employeur devant la juridiction prud'homale.

11C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement avait été prononcé et porté à la connaissance du salarié le 31 mars 2016, en a déduit que l'action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement engagée le 18 juillet 2019, soit au-delà du délai de deux ans alors prévu par l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, était prescrite.

12Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 juin 2025, n° 23-22.821 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00736 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-6YYW5SY6