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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 juillet 2025, n° 23-22.807

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00717

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 6. Aux termes du second, pour les salariés repris, l'entreprise entrante établira un avenant au contra

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2022), et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

2En février 2016, M. [M] engagé en qualité d'agent de sécurité, a été repris par la société Isopro sécurité privée Sud Ouest, nouvel attributaire du marché de sécurité auquel il était affecté

3Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [N] [X].

4Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour que soient fixées au passif de la liquidation de la société Isoprotect Rhône-Alpes diverses sommes, notamment au titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre ne peut résulter que de l'application de dispositions conventionnelles ou d'une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que ''M. [M] soutient que son contrat de travail a été rompu avec la société Isoprotect Rhône-Alpes lorsqu'il est passé au service d'un nouvel employeur en application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, mais ne donne aucune explication et ne produit pour justifier de ce transfert que le relevé de carrière auprès de l'assurance retraite qui fait état de cotisations versées en 2016 par une société Protection incendie sécurité, ce qui ne permet pas de savoir dans quel cadre le transfert est intervenu et donc de justifier de la réalité de la rupture'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'absence de preuve par l'une ou l'autre des parties que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient, en l'espèce, réunies, elle devait en déduire que le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre ne pouvait résulter que de l'application de dispositions conventionnelles ou d'une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et, eu égard à la nature d'un tel transfert du contrat de travail, qui n'est pas de plein droit, rechercher s'il n'en résultait pas l'existence d'une novation impliquant la rupture du contrat de travail liant l'intéressé initialement à la société Isopro sécurité privée Sud Ouest, puis à la société Isoprotect Rhône-Alpes, et rendant exigible l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail à la date dudit transfert conventionnel ou volontaire, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 985 et l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :

5Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

6Aux termes du second, pour les salariés repris, l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant.

7Les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail.

8Il résulte de la combinaison de ces textes que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l'ancien employeur est rompue de sorte que ce dernier, lorsqu'il a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé.

9Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le transfert d'un contrat de travail, qu'il soit légal ou conventionnel, n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail.

10En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié avait été repris par le nouvel attributaire du marché, ce dont il résultait qu' à l'occasion de ce transfert conventionnel, il avait été mis fin à la relation contractuelle liant le salarié à la société Isoprotect Rhône-Alpes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu 29 juin 2022 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet sur ce point, l' affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] et la condamne à payer à M. [M] la somme de 200 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 juillet 2025, n° 23-22.807 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00717 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4X9M3WZD