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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 juillet 2025, n° 23-20.427

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00713

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 6. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 7. Les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2022) et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

2Le 1er mars 2016, M. [C], engagé en qualité d'agent de sécurité, a été repris par la société PSI Sécurité, nouvel attributaire du marché de sécurité auquel il était affecté.

3Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [G] [T].

4Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour que soient fixées au passif de la liquidation de la société Isoprotect Rhône-Alpes diverses sommes, notamment au titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du travail dissimulé et de mettre hors de cause l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] sur ce chef de demande, alors « que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre résultant de l'application de dispositions conventionnelles constitue une novation de ce contrat, qui emporte ainsi rupture du contrat de travail initial et création d'un nouveau contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le salarié transféré en vertu de telles dispositions conventionnelles peut, postérieurement à la novation du contrat de travail, demander à son ancien employeur le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, qui est dès lors exigible ; que, pour débouter le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a rappelé que ''l'indemnité de travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail'', puis s'est bornée à relever qu' ''en l'espèce, dès lors que la société Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l'employeur à la suite de la société Isopro sécurité privée Sud Ouest par application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n'avait jamais été rompu par l'une ou l'autre de ces deux sociétés, ni même d'ailleurs par les employeurs antérieurs, c'est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le contrat de travail du salarié avait été conventionnellement transféré, le 1er mars 2016, au nouvel adjudicataire du marché, la société PSI Sécurité, ce dont il résultait que son contrat de travail avait été nové, donc que le contrat de travail le liant initialement à la société Isopro sécurité privée Sud Ouest, puis à la société Isoprotect Rhône-Alpes, avait été rompu, en sorte que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail était, depuis la date dudit transfert conventionnel, exigible, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :

6Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

7Les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail.

8Aux termes de l'article 3.1.1 de l'avenant, l'entreprise entrante précise que pour les salariés repris, l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant.

9Il résulte de la combinaison de ces textes que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l'ancien employeur est rompue de sorte que ce dernier, qui a eu recours aux salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé.

10Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'indemnité de travail dissimulé n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail et que dès lors la société Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l'employeur à la suite de la société Isopro sécurité privée Sud Ouest par application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n'avait jamais été rompu par l'une ou l'autre de ces deux sociétés, ni même d'ailleurs par les employeurs antérieurs, c'est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé.

11En statuant ainsi, alors qu'à l'occasion du transfert conventionnel du contrat de travail, il avait été mis fin à la relation contractuelle liant le salarié à la société sortante et qu'une nouvelle relation contractuelle avait débuté avec la société entrante, la cour d'appel a violé les textes sus visés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et met hors de cause l'Unédic délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône sur ce chef de demande, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 200 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 8223-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 juillet 2025, n° 23-20.427 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00713 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-A8XFH8GV