7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes et de dire qu'elles sont mal fondées, alors :
« 1°/ que c'est par l'effet de la loi, sans aucune notification particulière, que les contrats de travail existant au jour du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise, subsistent entre le nouvel employeur et le salarié ; qu'il suit de là qu'il n'incombe pas au salarié de prouver que les obligations inscrites dans son contrat de travail initial et assumées par son ancien employeur ont été transmises à son nouvel employeur, mais à ce dernier de prouver que, par exception, tel n'aurait pas été le cas ; qu'en retenant au contraire, pour débouter de ses demandes salarié, dont elle avait constaté que le contrat de travail avait été transféré à la société Continental automotive France conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, qu'il aurait incombé au salarié de prouver que l'obligation contractée et assumée par ses anciens employeurs, les sociétés Siemens AG et Siemens automotive, concernant une retraite supplémentaire d'entreprise, avait été transmise à son nouvel employeur, la société Continental automotive France, et qu'une telle preuve n'aurait pas été apportée par le salarié au cas d'espèce, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1224-1 du code du travail et 1315, devenu 1353 du code civil ;
2°/ que, par le seul effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, c'est le même contrat de travail qui se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur, auquel sont transmis tous les droits et obligations de l'ancien employeur, y compris ceux qui pourraient être qualifiés d'accessoires, tel un droit à une retraite supplémentaire au paiement de laquelle l'ancien employeur s'est expressément engagé ; qu'après avoir constaté que le contrat de travail conclu par le salarié avec la société Siemens AG comportait un ''article 10 relatif au bénéfice du régime de la caisse de pension d'entreprise de pension d'invalidité et de pension de survie financé exclusivement par l'entreprise en complément de la pension légale de l'assurance maladie'' et que cette obligation avait été assumée par son employeur postérieur, la société de droit français Siemens automotive, dont l'activité avait été reprise par la société Continental automotive France, la cour d'appel, pour néanmoins débouter le salarié de sa demande au titre de cette retraite supplémentaire formée contre son nouvel employeur, la société Continental automotive France, a retenu qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, les éléments accessoires à la relation de travail, comme un droit à retraite supplémentaire, ne seraient pas transférés automatiquement au nouvel employeur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé. »