Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
8La société Crédit agricole fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié diverses sommes, assorties des intérêts à compter de l'arrêt du 8 février 2023, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité ; que pour dire que le courrier du 7 octobre 2014 par lequel elle avait refusé de réintégrer l'intéressé produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est contentée, d'une part, de retenir ''qu'aucun élément ne permet de constater que'' la date du transfert d'une entité économique autonome ''était fixée au 1er janvier 2014'', d'autre part, d'en déduire l'absence de transfert automatique du contrat de travail à la société Sodica et enfin de constater que le salarié était « redevenu salarié » de l'exposante après la rupture de son contrat de travail avec la société Sodica le 18 septembre 2014 ; qu'en se déterminant de la sorte, en déduisant l'absence de transfert légal du contrat de travail vers la société Sodica du seul fait qu'il n'était pas établi que le transfert d'une entité économique entre l'exposante et la société Sodica était intervenu le 1er janvier 2014, sans se prononcer sur l'existence d'un tel transfert et sans exclure qu'il aurait pu avoir lieu soit avant le 1er janvier 2014, ou en tout état de cause avant le 7 octobre 2014, auquel cas le courrier précité n'aurait pas pu produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé. »