Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêt pour préjudice moral et financier, alors : « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le salarié fournissait le nombre annuel d'heures de travail qu'il soutenait avoir réalisées sur les années 2015 à 2018, et qu'il produisait ses agendas des années 2017 et 2018, la cour d'appel a néanmoins retenu que "les éléments présentés par M. [V] ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments" aux motifs inopérants que le salarié ne fournissait pas le moindre détail des heures de travail réalisées par jour, par semaine ou par mois, qu'il était impossible de déterminer le calcul du salarié pour aboutir au nombre d'heures supplémentaires réclamées ainsi que les majorations applicables, que les agendas ne concernent que les années 2017 et 2018, que le salarié reconnaissait qu'il n'était pas en mesure de déterminer au quotidien pour qui il travaillait, que ses demandes avaient évolué depuis sa requête initiale et qu'il n'aurait pas tenu compte dans son chiffrage des sommes perçues au cours de sa relation avec M. [N] ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt relève que le salarié affirme que la condamnation prononcée par la cour après requalification de la relation de travail conclue avec la société en contrat de travail à temps complet ne l'a pas rempli de ses droits, dans la mesure où il effectuait des heures supplémentaires au-delà d'un temps complet. Il ajoute que l'intéressé soutient que s'il a obtenu de la cour la condamnation de la société à lui payer un rappel de salaire sur la base d'un total de 1 607 heures par an, il a effectué en réalité 2 851 heures en 2015, 3 290 heures en 2016, 2 984 heures en 2017 et 91 heures en 2018, avec par conséquent un nombre d'heures supplémentaires restant dues de 1 244 heures en 2015, 1 687 heures en 2016 et 1 380 heures en 2017.
10Il retient que le salarié se borne à fournir le nombre d'heures de travail annuel qu'il prétend avoir réalisées sur les années 2015 à 2018 sans produire le moindre détail par jour, par semaine ou par mois et qu'aucune des pièces produites ne permet d'aboutir à son chiffrage. Il constate que l'intéressé reconnaît qu'il n'était pas en mesure de déterminer au quotidien pour qui il travaillait et observe que les heures supplémentaires réclamées ont donc été autant réalisées pour le compte de M. [N] que pour celui de la société. Il conclut que les éléments présentés ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
11En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié fournissait le nombre d'heures de travail annuel qu'il prétendait avoir réalisées sur les années 2015 à 2018 pour la société et M. [N], qu'il indiquait travailler en moyenne dix à onze heures par jour, en ce compris les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés, presque sur les douze mois de l'année, qu'il ajoutait n'avoir jamais eu droit à un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures, ni à un repos le dimanche et n'avoir jamais bénéficié de congés payés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.