Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il déboute de leurs demandes de dommages-intérêts, le salarié au titre d'une discrimination syndicale et le syndicat au titre d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession
7Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes respectives de dommages-intérêts, le salarié au titre d'une discrimination syndicale et le syndicat au titre d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'entretiens annuels d'évaluation pendant une période de près de trente années ne constituait pas un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »