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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 juin 2025, n° 24-10.592

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00675

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1, en sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du code du travail : 8. En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 9. Pour rejeter les demandes du salarié et du syndicat au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que les éléments présenté

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2023), M. [G] a été engagé en qualité de conducteur, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 14 mai 1990, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1993, par la société Transports Gautier, aux droits de laquelle est venue la société STG frigorifique.

2Le salarié a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter de septembre 2012.

3Le 11 avril 2017, le salarié et le syndicat CFDT transports Bretagne (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.

4En cours de procédure, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 mars 2020, après autorisation de l'inspecteur du travail.

5Soutenant que son inaptitude avait pour origine le comportement fautif de l'employeur, le salarié et le syndicat ont sollicité le paiement par l'employeur de diverses sommes, au salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale et au syndicat en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il déboute de leurs demandes de dommages-intérêts, le salarié au titre d'une discrimination syndicale et le syndicat au titre d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession

7Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes respectives de dommages-intérêts, le salarié au titre d'une discrimination syndicale et le syndicat au titre d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'entretiens annuels d'évaluation pendant une période de près de trente années ne constituait pas un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1, en sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du code du travail :

8En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

9Pour rejeter les demandes du salarié et du syndicat au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que les éléments présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, font apparaître que certains élus du personnel ont pu bénéficier, notamment par le biais de conventions individuelles, d'avantages dont le salarié n'a pas bénéficié, une telle situation laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Puis, examinant les justifications de l'employeur, l'arrêt retient qu'il démontre par des éléments objectifs l'absence de toute discrimination syndicale dont aurait été victime le salarié.

10En se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, notamment l'absence de tout entretien annuel d'évaluation professionnelle depuis son embauche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale et le syndicat de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale et le syndicat CFDT transports Bretagne de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société STG frigorifique aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société STG frigorifique et la condamne à payer à M. [G] et au syndicat CFDT transports Bretagne la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 juin 2025, n° 24-10.592 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00675 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-SDZYQH22