Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
12Le liquidateur de la SCOP Seafrance fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail et en conséquence de le débouter ainsi que l'AGS de l'ensemble de leurs demandes, alors :
« 1°/ que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, sont applicables en cas de transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que l'existence d'une entité économique autonome s'apprécie à la date du transfert ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'exploitation par la SCOP Seafrance de l'activité de transport maritime de passagers entre [Localité 5] et [Localité 6] sur les navires ''Rodin'' et ''Berlioz'' appartenant au groupe Eurotunnel, qui en constituaient le support essentiel, caractérisait une entité économique autonome, que le 27 mai 2015, le groupe Eurotunnel propriétaire des navires résiliait à effet du 1er juillet 2015, les contrats d'affrètement qui le liaient à la SCOP Seafrance et confiait à la société DFDS à effet du 2 juillet 2015 l'exploitation de ces mêmes navires, que dans le cadre du redressement judiciaire de la société SCOP Seafrance consécutif à la perte des navires nécessaires à son activité, la société DFDS présentait le 24 juin 2015 une offre de plan de cession de l'entreprise de la SCOP Seafrance tendant à la reprise de l'activité de transport de passagers sur la ligne [Localité 5]-[Localité 6] par sa filiale DFDS Seaways et d'une partie de ses salariés ; que pour exclure tout transfert d'une entité économique autonome de la SCOP Seafrance à la société DFDS, la cour d'appel a retenu que le 2 juillet 2015, l'entité économique exploitée par la SCOP Seafrance avait disparu du fait de la perte des navires, de sorte que la circonstance que le groupe DFDS utilise deux des mêmes navires pour l'activité de transport de passagers sur le lien transmanche ne pouvait s'analyser en la poursuite de l'activité d'une entité économique autonome de la SCOP Seafrance ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le transfert des navires étant intervenu le 2 juillet 2015 au profit de la société DFDS, la SCOP Seafrance exploitait bien une entité économique autonome jusqu'au transfert de celle-ci à la société DFDS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
4°/ que la modification des modalités de fonctionnement de l'entité économique transférée décidée par le nouvel exploitant après le changement d'employeur ne peut suffire en elle-même à affecter l'identité de l'entité cédée ; que dès lors, en relevant, pour exclure tout transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, que le modèle d'exploitation mis en uvre par la SCOP Seafrance avec le concours de la société Myferrylink n'avait pas été repris par la société DFDS lorsque cette dernière avait exploité la liaison transmanche à compter du mois de février 2016, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :
13Aux termes de ce texte, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
14Ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité s'opère si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
15L'existence d'une entité autonome est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique.
16Pour dire n'y avoir lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail et en conséquence débouter le liquidateur de la SCOP Seafrance et l'AGS de l'ensemble de leurs demandes, l'arrêt retient d'abord que les navires n'étaient pas détenus en propre par la SCOP Seafrance au moment du transfert au groupe DFDS et que, dès le 2 juillet 2015, l'entité économique exploitée par la SCOP Seafrance à titre exclusivement de prestataire de service pour le groupe Eurotunnel n'existait plus, à cause de la perte non compensée de l'usage des navires qui en étaient les moyens d'exploitation nécessaires et que, dans ces conditions, la circonstance que le groupe DFDS utilise deux des mêmes navires pour l'activité de transport de passagers sur le lien transmanche ne peut donc pas s'analyser en la poursuite de l'activité d'une entité économique autonome de la SCOP Seafrance.
17Il ajoute ensuite qu'aucun élément incorporel significatif ayant la nature d'une clientèle n'a été transmis au groupe DFDS, qu'en effet, non seulement la SCOP Seafrance n'avait qu'un seul client pour les traversées, à savoir la société Myferrylink qui a arrêté l'activité concernée sans qu'aucune autre entreprise intéressée par la commercialisation des traversées réalisées par la SCOP Seafrance soit apparue avec l'intention de lui succéder, et qu'il ne peut être retenu en l'espèce qu'une partie significative de la clientèle des traversées ait entretenu un lien spécifique avec l'un ou l'autre des navires Rodin et Berlioz.
18En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que l'activité de la SCOP Seafrance était, jusqu'au 1er juillet 2015, l'exploitation effective des navires, objets d'un contrat d'affrètement conclu avec les sociétés filiales d'Eurotunnel, pour assurer le transport de personnes sur le lien transmanche, en fournissant l'équipage à ces navires et la prestation de transport, peu important que la commercialisation des titres de transport fût assurée par la société Myferrylink, et que, dès le 2 juillet 2015, la société DFDS qui entendait reprendre l'activité de transport maritime de passagers exploitée par la société SCOP Seafrance s'était vu confier à cet effet, par un nouveau contrat d'affrètement conclu avec les sociétés filiales d'Eurotunnel, l'exploitation de ces navires, ce dont elle aurait dû déduire le transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé.