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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 juin 2025, n° 24-17.097

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00665

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte qu'il appartient à l'employeur, en cas de contestation sur l'application des critères d'ordre, de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, son choix quant aux personnes licenciées. 7. Pour rejeter la demande du salarié de dommages-intérêts pour violation des règles relatives aux critères d'ordre de licenciement, l'arrêt retient qu'il ne conteste pas le nombre de points qui lui ont été attribués selon les critères d'ordre et se borne à affirmer qu'un de ses collègues a obtenu moins de points que l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2023), M. [T] a été engagé en qualité d'ambulancier à compter du 14 octobre 2013 par la société Taxi Bridoux fils.

2Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 17 octobre 2019, la société Charles Brucelle étant désignée en qualité de liquidateur.

3Licencié pour motif économique le 9 avril 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour violation des règles relatives aux critères d'ordre de licenciement, alors « qu'il appartient à l'employeur en cas de contestation sur l'application des critères d'ordre des licenciements de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il appartenait au liquidateur judiciaire de communiquer les éléments objectifs sur lesquels il s'était appuyé pour arrêter son choix des salariés à licencier et, ainsi, de justifier que son choix s'était régulièrement porté sur lui, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1233-5 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-5 du code du travail :

6Il résulte de ce texte qu'il appartient à l'employeur, en cas de contestation sur l'application des critères d'ordre, de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, son choix quant aux personnes licenciées.

7Pour rejeter la demande du salarié de dommages-intérêts pour violation des règles relatives aux critères d'ordre de licenciement, l'arrêt retient qu'il ne conteste pas le nombre de points qui lui ont été attribués selon les critères d'ordre et se borne à affirmer qu'un de ses collègues a obtenu moins de points que lui sans toutefois fournir aucun élément au juge à ce sujet.

8En statuant ainsi, en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié qui contestait l'application des critères d'ordre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande pour violation des règles relatives aux critères d'ordre du licenciement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne la société Brucelle Charles, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis Bridoux fils, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brucelle Charles, ès qualités, et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1233-5 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 juin 2025, n° 24-17.097 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00665 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WXGFK3JC