Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'ordonner le remboursement à France travail des indemnités de chômage versées au salarié, alors « que la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ne court que du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que la prescription des faits fautifs avait commencé à courir le 15 décembre 2016, la cour d'appel a relevé que Mme [P] avait, à cette date et lors d'un entretien téléphonique pendant son arrêt de travail, parlé à la responsable RH de ses difficultés et de celles de ses collègues avec M. [L] ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir la connaissance effective par l'employeur, dès la date du 15 décembre 2016, de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés à M. [L] à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :
5Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
6Pour dire les faits prescrits et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si Mme [P] et ses collègues ont été entendus par la directrice ressources humaines pôle, par la responsable ressources humaines et par le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les 23 et 24 février 2017, la lecture du compte-rendu de son entretien établit que Mme [P], après avoir décrit ses difficultés et celles de ses collègues avec le salarié, a indiqué qu'elle en avait parlé avec la responsable ressources humaines lorsque celle-ci l'avait appelée durant son arrêt de travail. Il en déduit que la société a eu connaissance d'un comportement inadapté de la part du salarié envers ses collaborateurs dès le 15 décembre 2016.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié qu'à réception, le 15 mars 2017, de l'enquête menée par le service des ressources humaines et le CHSCT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.