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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 juin 2025, n° 24-17.038

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00660

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 5. Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. 6. Pour dire les faits prescrits et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si Mme [P] et ses collègues ont été entendus par la directrice ressources humaines pôle, par la responsable ressources humaines et par le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les 23 et 24 février 2017, la lecture du compte-rendu de son entretien établit que Mme [P], après avoir décrit ses

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 avril 2024), M. [L] a été engagé, en qualité de chef d'agence adjoint, par la société Axima concept (la société) à compter du 5 décembre 2005. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence du pôle maintenance.

2Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 mars 2017, le salarié a été licencié pour faute grave le 6 avril 2017.

3Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'ordonner le remboursement à France travail des indemnités de chômage versées au salarié, alors « que la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ne court que du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que la prescription des faits fautifs avait commencé à courir le 15 décembre 2016, la cour d'appel a relevé que Mme [P] avait, à cette date et lors d'un entretien téléphonique pendant son arrêt de travail, parlé à la responsable RH de ses difficultés et de celles de ses collègues avec M. [L] ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir la connaissance effective par l'employeur, dès la date du 15 décembre 2016, de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés à M. [L] à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :

5Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.

6Pour dire les faits prescrits et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si Mme [P] et ses collègues ont été entendus par la directrice ressources humaines pôle, par la responsable ressources humaines et par le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les 23 et 24 février 2017, la lecture du compte-rendu de son entretien établit que Mme [P], après avoir décrit ses difficultés et celles de ses collègues avec le salarié, a indiqué qu'elle en avait parlé avec la responsable ressources humaines lorsque celle-ci l'avait appelée durant son arrêt de travail. Il en déduit que la société a eu connaissance d'un comportement inadapté de la part du salarié envers ses collaborateurs dès le 15 décembre 2016.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié qu'à réception, le 15 mars 2017, de l'enquête menée par le service des ressources humaines et le CHSCT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Axima concept à lui payer les sommes de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 16 966,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 21 935,08 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu'il ordonne le remboursement à France travail des indemnités de chômage versées au salarié et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 juin 2025, n° 24-17.038 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00660 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-NNEE5K94