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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 juin 2025, n° 24-11.446

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00655

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Selon le second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement des congés payés, l'ordonnance relève que l'employeur produit l'at

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Versailles, 16 juin 2023), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [H] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Meubles Ikea France, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 18 février 2019.

2La salariée a été licenciée le 8 juillet 2022.

3Le 28 mars 2023, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une somme au titre des congés payés, d'une provision pour défaut de visite de reprise et tendant à la remise de bulletins de paie sous astreinte. L'employeur a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'un trop-perçu.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'ordonnance de la débouter de toutes ses demandes, alors « que nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi, il incombe à l'employeur de prouver le paiement des congés payés dus au salarié, notamment par la production de pièces comptables ; que pour affirmer que les congés payés dus à la salariée, Mme [H], lui ont déjà été payés, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur, la société Meubles Ikea France, fournit dans ses pièces l'attestation Pôle emploi, sur laquelle figurent les congés payés ayant été payés à Mme [H] ainsi que le bulletin de salaire de juillet 2022, constituant le solde de tout compte de la salariée, sur lequel figurent également deux lignes de congés payés pour un montant total de 764,22 euros ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des congés payés conformément au droit commun, notamment par la production de pièces comptables, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1353 du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail :

5Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

6Selon le second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.

7Pour débouter la salariée de sa demande en paiement des congés payés, l'ordonnance relève que l'employeur produit l'attestation Pôle emploi, sur laquelle figurent les congés payés ayant été payés à la salariée, ainsi que le bulletin de salaire de juillet 2022, constituant le solde de tout compte de la salariée, sur lequel figurent également deux lignes de congés payés pour des montants de 716,40 euros pour le reliquat de congés payés et de 47,82 euros pour les congés payés en cours d'acquisition, jusqu'au 8 juillet 2022. Elle ajoute que le total de ces deux lignes correspond à la somme demandée par la salariée, soit 764,22 euros. Elle en conclut que cette somme a déjà été réglée.

8En statuant ainsi, alors que nonobstant la communication d'une attestation Pôle emploi ou la délivrance d'une fiche de paie, il appartenait à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, d'établir qu'il avait exécuté son obligation, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'ordonnance de la condamner à verser à l'employeur une somme en remboursement d'un trop-perçu par elle, alors

« que nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie, il incombe à l'employeur qui agit en restitution de l'indu de prouver le paiement au salarié de sommes indues, notamment par la production de pièces comptables ; que pour affirmer que Mme [H] a reçu, sur le mois de juillet 2022, un versement de 384,94 euros qu'elle n'aurait pas dû recevoir, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur explique que les paies étant établies le 25 du mois,

les absences du mois ne peuvent pas être prises en compte et qu'elles ne le sont que le mois suivant, et le conseil de prud'hommes retient que le bulletin de salaire de Mme [H] de juillet 2022 montre bien cette somme dans la colonne "gain" ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement de ce salaire conformément au droit commun, notamment par la production de pièces comptables, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1353 du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

10L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

11Cependant, le moyen est né de la décision prud'homale.

12Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil :

13Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

14Pour condamner la salariée au paiement d'une somme en répétition de l'indu, l'ordonnance retient que l'employeur explique que les payes étant établies le 25 du mois, les absences du mois ne peuvent pas être prises en compte, et qu'elles ne le sont que pour la période de paye du mois M+1, que cela implique que la salariée a reçu, sur le mois de juillet 2022, un versement de 384,94 euros qu'elle n'aurait pas dû recevoir. Elle ajoute que le bulletin de salaire de juillet 2022, fourni aux débats par l'employeur montre bien cette somme dans la colonne « gain ».

15En statuant ainsi, par des motifs inopérants pris de la production du bulletin de paie de juillet 2022, alors qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables, du trop-perçu allégué, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16Les cassations prononcées n'emportent pas cassation du chef de dispositif de l'ordonnance déboutant la salariée de sa demande en paiement d'une provision pour défaut de visite médicale de reprise, qui ne s'y rattache ni par un lien d'indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute Mme [H] de ses demandes en paiement des congés payés et de remise de bulletin de paie, en ce qu'elle la condamne à payer à la société Meubles Ikea France la somme de 384,94 euros en remboursement du trop-perçu et en ce qu'elle statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 16 juin 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;
  • Condamne la société Meubles Ikea France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Meubles Ikea France et la condamne à payer à la SCP Poupet & Kacenelenbogen la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 juin 2025, n° 24-11.446 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00655 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-GACBFTH8