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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 juin 2025, n° 24-10.906

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00652

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a retenu, par des motifs non discutés, qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, conforme aux exigences légales et conventionnelles, avait été mis à exécution postérieurement au 29 juin 2020 et en a exactement déduit qu'aucune requalification en contrat à temps complet n'était encourue pour cette période. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 août 2023) et les productions, M. [M] a été engagé en qualité d'infographiste, à compter du 3 novembre 2011, par la société France télévisions suivant différents contrats de travail à durée déterminée.

3Il a saisi la juridiction prud'homale le 23 janvier 2018 d'une demande en requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de diverses demandes en paiement de nature salariale. Le syndicat est intervenu volontairement à la procédure.

4A compter du 1er février 2021, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes du salarié en requalification de la relation de travail en un contrat à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire et de limiter le montant du rappel de prime d'ancienneté et des congés payés afférents pour la période de décembre 2014 à décembre 2016 et le second moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié en requalification de la relation de travail en un contrat à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 29 juin 2020 au 1er février 2021

6Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [M] de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'employeur, d'une part, lui avait communiqué, au moins partiellement, des plannings et des tableaux hebdomadaires de service prévisionnel, d'autre part, démontrait, par la production de tableaux récapitulatifs des collaborations sous contrats de travail à durée déterminée du salarié, que l'emploi qu'il avait occupé correspondait à un équivalent temps plein moyen annuel de 0,41 ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et de ce que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016). »

Réponse de la Cour

7La cour d'appel a retenu, par des motifs non discutés, qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, conforme aux exigences légales et conventionnelles, avait été mis à exécution postérieurement au 29 juin 2020 et en a exactement déduit qu'aucune requalification en contrat à temps complet n'était encourue pour cette période.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le premier moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes du salarié en requalification de la relation de travail en un contrat à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire et de limiter le montant du rappel de prime d'ancienneté et des congés payés afférents pour la période antérieure à décembre 2014 et pour la période de décembre 2016 au 29 juin 2020

9Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [M] de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'employeur, d'une part, lui avait communiqué, au moins partiellement, des plannings et des tableaux hebdomadaires de service prévisionnel, d'autre part, démontrait, par la production de tableaux récapitulatifs des collaborations sous contrats de travail à durée déterminée du salarié, que l'emploi qu'il avait occupé correspondait à un équivalent temps plein moyen annuel de 0,41 ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et de ce que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016). »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans ses rédactions antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et issue de cette loi, et l'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

10Selon ces textes, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

11Pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt constate, s'agissant des périodes au titre desquelles aucun contrat de travail écrit n'est produit par l'employeur, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition. Il conclut que l'emploi est présumé à temps complet.

12Il relève cependant, qu'outre le fait qu'il résultait des conclusions du salarié ainsi que de ses pièces qu'il recevait, à tout le moins partiellement, des plannings ainsi que des tableaux hebdomadaires de service prévisionnel, lesquels lui étaient adressés par les services des ressources humaines quelques jours avant les dates de travail fixées, il ressortait par ailleurs des éléments produits en réplique par l'employeur, et notamment des tableaux récapitulatifs des collaborations sous contrats de travail à durée déterminée du salarié, que, sur la période 2011/2017, la durée moyenne par contrat n'était que de 2,15 jours et la durée annuelle moyenne de collaboration de 108,6 jours, soit un équivalent temps plein moyen annuel de 0,41.

13La cour d'appel en a déduit que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail convenue ainsi que du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

14En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié en requalification de la relation de travail en un contrat à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire et limite le montant du rappel de prime d'ancienneté et des congés payés afférents pour la période antérieure à décembre 2014 et la période de décembre 2016 au 29 juin 2020, l'arrêt rendu le 30 août 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société France télévisions aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France télévisions et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 juin 2025, n° 24-10.906 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00652 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-PBRGZGZ7