Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans ses rédactions antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et issue de cette loi, et l'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
10Selon ces textes, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
11Pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt constate, s'agissant des périodes au titre desquelles aucun contrat de travail écrit n'est produit par l'employeur, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition. Il conclut que l'emploi est présumé à temps complet.
12Il relève cependant, qu'outre le fait qu'il résultait des conclusions du salarié ainsi que de ses pièces qu'il recevait, à tout le moins partiellement, des plannings ainsi que des tableaux hebdomadaires de service prévisionnel, lesquels lui étaient adressés par les services des ressources humaines quelques jours avant les dates de travail fixées, il ressortait par ailleurs des éléments produits en réplique par l'employeur, et notamment des tableaux récapitulatifs des collaborations sous contrats de travail à durée déterminée du salarié, que, sur la période 2011/2017, la durée moyenne par contrat n'était que de 2,15 jours et la durée annuelle moyenne de collaboration de 108,6 jours, soit un équivalent temps plein moyen annuel de 0,41.
13La cour d'appel en a déduit que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail convenue ainsi que du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
14En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.