Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification du contrat de travail intermittent conclu avec la société Vortex en contrat de travail à temps complet en fixation de ses créances à titre de rappels de salaires et de prime de treizième mois, outre congés payés afférents à ces créances, au passif de la liquidation judiciaire de cette société, alors « qu'en vertu de l'article L. 3123-34 du code du travail, en l'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, ce dernier est requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu'aux termes de l'article 5 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, ''à chaque rentrée scolaire il est annexé au contrat de travail du salarié concerné, la liste des jours scolaires et l'horaire type de 1 semaine de travail sans congé scolaire'' ; que selon l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, le contrat de travail doit préciser les périodes scolaires travaillées ou renvoyer à une annexe les mentionnant qui est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié, que l'employeur avait ''bien défini dans les avenants les périodes travaillées'' dans le contrat de travail qu'elle a qualifié d'intermittent, quand elle avait constaté qu'il était uniquement mentionné par l'avenant du 1er septembre 2015 que ''M. [R] exerce son activité uniquement les jours habituels de classe des établissement scolaires'', que M. [U] et M. [M], ès qualités, avaient uniquement versé ''aux débats un avenant du 21 janvier 2013 auquel est attaché en annexe un planning annuel prévisionnel de travail et un avenant non daté portant sur l'année scolaire 2016/2017 modifiant les dispositions de l'article 5 relatif à la durée et répartition du travail'' et qu' ''il n'est pas contestable que certains des avenants produits ne contiennent pas en annexe un calendrier scolaire signé par le salarié'', ce dont il résultait qu'à défaut de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, en particulier, des jours habituels de classe pour chaque année travaillée, le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps plein, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-34 du code du travail, ensemble les articles 2 et 5 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs attaché à la convention collective. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-34 du code du travail :
6Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
7Pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, l'arrêt relève que s'agissant des mentions devant figurer dans le contrat, il doit être relevé que l'avenant du 1er septembre 2015 mentionne : (...) - les périodes de travail, dès lors qu'il ressort explicitement du contrat que le salarié n'exerce son activité que durant les périodes scolaires, ce que précise par ailleurs l'article 5.3 : « M. [R] exerce son activité uniquement les jours habituels de classe des établissements scolaires. Le planning annuel prévisionnel des jours travaillés au cours de l'année scolaire en cours est joint au présent contrat (cf. annexe). Ce planning annuel pourra être modifié chaque année en fonction du nouveau calendrier scolaire défini par le ministère de l'Education nationale ou de l'établissement d'accueil spécialisé. Un nouveau planning prévisionnel sera communiqué au salarié au plus tard le 31 août de chaque année et se substituera automatiquement au précédent. Chaque nouveau planning prévisionnel constituera une annexe au présent avenant. Ce planning prévisionnel est susceptible d'évoluer en cours d'année scolaire en fonction des aménagements académiques ou des établissements ».
8L'arrêt ajoute que s'agissant de la définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail, les liquidateurs de la société Vortex versent aux débats un avenant du 21 janvier 2013, auquel est attaché, en annexe, un planning annuel prévisionnel de travail, et un avenant non daté portant sur l'année scolaire 2016/2017 modifiant les dispositions de l'article 5 relatif à la durée et à la répartition du travail et que s'il n'est pas contestable que certains des avenants produits ne contiennent pas en annexe un calendrier scolaire signé par le salarié, il ne peut valablement être soutenu par celui-ci qu'il ne connaissait pas la zone académique dont il relevait et qu'ainsi le contrat de travail n'aurait pas défini les périodes travaillées et les périodes non travaillées, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-34 du code du travail, la partition géographique du territoire national en zones ne variant pas d'une année sur l'autre, et les périodes de vacances pour chacune des trois zones étant mises à la disposition du public par le ministère de l'Education nationale officiellement une année en avance.
9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que plusieurs avenants au contrat de travail du salarié ne définissaient pas les périodes travaillées et les périodes non travaillées pour les périodes concernées par ces avenants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.