5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration, sous astreinte, dans son poste au sein de la société Completel et en paiement, d'une part, d'une indemnité d'éviction du 8 février 2019 jusqu'à la date de sa réintégration effective, d'autre part, d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période afférente à son droit de retrait soit du 2 janvier 2019 au 7 février 2019, de juger que son licenciement pour faute grave est fondé et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que l'article L. 4131-1 du code du travail autorise le salarié à cesser le travail s'il a un motif raisonnable de penser qu'il présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; que selon l'article L. 4131-3 du même code, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ; qu'il s'ensuit qu'est nul le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié de son droit de retrait d'une situation de danger pour sa santé ; que, pour écarter la nullité du licenciement de M. [X] à raison de l'exercice de son droit de retrait, la cour d'appel a énoncé qu'il a exercé son droit de retrait en date du 21 décembre 2018 à effet au 2 janvier 2019 au motif que la société aurait modifié sans son accord les conditions de sa rémunération variable et que, dans ces conditions, le caractère d'imminence du danger fait manifestement défaut, dans la mesure où le salarié ne saurait se prévaloir d'un droit de retrait "à venir", ne prenant donc effet que de façon différée, cette temporalité condui[san]t à déclarer infondé le droit de retrait ; qu'en se déterminant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié était placé en congé au titre des RTT entre le 24 décembre et le 31 décembre 2018 et qu'il ne devait donc reprendre le travail que le 2 janvier 2019, de sorte que le fait que le salarié ait exercé son droit de retrait le vendredi 21 décembre 2018 pour une prise d'effet au 2 janvier ne rendait pas le droit de retrait injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail. »