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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 juin 2025, n° 23-23.291

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00643

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. 7. Aux termes d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2023), M. [X] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial moyennes et grandes entreprises par la société Completel à compter du 14 juin 2012.

2Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 14 au 28 février 2018 puis jusqu'au 28 novembre 2018. Il a repris son poste le 29 novembre et a, le 21 décembre, fait valoir son droit de retrait à partir du 2 janvier 2019.

3Licencié pour faute grave le 5 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, et sur les deuxième et troisième moyens, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de prévention et absence d'organisation de la visite médicale de reprise

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration, sous astreinte, dans son poste au sein de la société Completel et en paiement, d'une part, d'une indemnité d'éviction du 8 février 2019 jusqu'à la date de sa réintégration effective, d'autre part, d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période afférente à son droit de retrait soit du 2 janvier 2019 au 7 février 2019, de juger que son licenciement pour faute grave est fondé et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que l'article L. 4131-1 du code du travail autorise le salarié à cesser le travail s'il a un motif raisonnable de penser qu'il présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; que selon l'article L. 4131-3 du même code, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ; qu'il s'ensuit qu'est nul le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié de son droit de retrait d'une situation de danger pour sa santé ; que, pour écarter la nullité du licenciement de M. [X] à raison de l'exercice de son droit de retrait, la cour d'appel a énoncé qu'il a exercé son droit de retrait en date du 21 décembre 2018 à effet au 2 janvier 2019 au motif que la société aurait modifié sans son accord les conditions de sa rémunération variable et que, dans ces conditions, le caractère d'imminence du danger fait manifestement défaut, dans la mesure où le salarié ne saurait se prévaloir d'un droit de retrait "à venir", ne prenant donc effet que de façon différée, cette temporalité condui[san]t à déclarer infondé le droit de retrait ; qu'en se déterminant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié était placé en congé au titre des RTT entre le 24 décembre et le 31 décembre 2018 et qu'il ne devait donc reprendre le travail que le 2 janvier 2019, de sorte que le fait que le salarié ait exercé son droit de retrait le vendredi 21 décembre 2018 pour une prise d'effet au 2 janvier ne rendait pas le droit de retrait injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail :

6Aux termes du premier de ces textes, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

7Aux termes du second, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.

8Pour écarter le caractère légitime du droit de retrait et rejeter la demande de nullité du licenciement, l'arrêt retient que le caractère d'imminence du danger fait défaut dès lors que le salarié a exercé son droit de retrait le 21 décembre 2018 à effet au 2 janvier 2019 et que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'un droit de retrait à venir, prenant effet de façon différée.

9En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le salarié avait un motif raisonnable de penser le 21 décembre 2018, que la situation de travail, à la date à laquelle il devait reprendre son poste, le 2 janvier 2019, à l'issue de la période de ses congés, présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, indépendamment de l'existence d'un tel danger, justifiant l'exercice du droit de retrait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation prononcée n'est pas susceptible d'atteindre le chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de prévention et absence d'organisation de la visite médicale de reprise, le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant ce chef de dispositif.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention et absence d'organisation de la visite médicale de reprise, l'arrêt rendu le 27 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Completel aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Completel et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 juin 2025, n° 23-23.291 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00643 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-6J3JSV00